Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant des négligences de gestion, M. X... avait fait valoir qu'il n'était pas personnellement responsable du déficit de l'association, généré par des actes de gestion de tiers, tels que la démission en août 2007 de l'ancien président et l'imputation de rappels de charges pour 2004, 2005 et 2006 ; qu'en omettant d'examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les déficits de l'association procédaient, au regard de tels faits de nature à exonérer M. X..., d'agissements imputables à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.