Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168

Cour de cassation

Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à payer une somme au titre de la violation de l'obligation de non-débauchage, l'arrêt retient que la société TSAF OTC justifie que, dans le sillage de M. [N], parmi son équipe du Desk OAT, quatre opérateurs de trésorerie ont pris acte de la rupture ou démissionné pour le rejoindre au sein de la société concurrente Kepler Capital Markets, Mme [M] le 1er juillet 2008, M. [D] le 11 août 2008, M. [F] le 30 décembre 2008 et M.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles 6 et 9 du Code de procédure civile précisent qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la demande de salaires de M. [C] [Z] est prescrite puisque les faits datent de plus de cinq ans, ce qui n'est pas le cas de la rupture ; que M. [C] [Z] a envoyé à son employeur un courrier, non signé, lui signifiant sa démission au 13 décembre 2006 ; que M. [C] [Z] a motivé sa prise d'acte par le non-paiement de 92 heures de travail qu'il dit avoir effectuées ; que M.

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.753

Cour de cassation

de toute progression. Considérant que sont inopérantes les critiques de la caisse quant à la fiabilité de la méthode de comparaison utilisée ; que les résultats de celle-ci indiquent que le coefficient moyen de son panel était de 252 contre 202 en 1985 et de 301 contre 241 en 1996 soit un delta de 50 points en 1985 et de 60 points en 1996, date de la démission de madame [K]. Considérant que ces éléments suffisent à faire présumer de l'existence d'une discrimination ; que la caisse n'y oppose aucune raison objective, étrangère à toute discrimination, la signature d'accords reflétant plutôt la reconnaissance par l'employeur de la réalité d'un différentiel dans l'évolution de carrière sans réparer le préjudice subi ; que la discrimination alléguée est suffisamment établie .

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751

Cour de cassation

en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014), que Mme [T] a été engagée en qualité d'employée administrative, coefficient 161 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à compter du 25 juillet 1994 ; qu'elle occupait, lors de sa démission en mars 2006, le poste de technicien gestionnaire, niveau 3, coefficient 205 ; qu'elle a été investie de mandats syndicaux et électifs entre 1996 et 2005 ; qu'estimant avoir subi un blocage de carrière du fait de ses responsabilités syndicales, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT employés de la CPAM 92 est intervenu à l'instance ; Attendu que la CPAM des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la…

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

Lors de l'entretien préalable, nous avons de nouveau souligné votre refus systématique de communication, votre brutalité verbale, votre attitude trop souvent rigide et hostile et surtout les conséquences préjudiciables d'un tel comportement sur les salariés en termes de dégradation de leurs conditions de travail et d'altération de leur santé physique et morale (multiples arrêts maladie, démissions, situations conflictuelles successives des salariés) ainsi que sur les résidents (situation conflictuelle vis à vis des parents des résidents). Ces agissements répétés et la persistance de la rigidité de votre positionnement au détriment des usagers et des salariés ne nous permettent plus de vous maintenir à la direction de cet établissement.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

; que Monsieur [I] a apposé sur ce document la mention manuscrite suivante: « je refuse de viser ce document avant le 1er juin » ; que le 15 juin l'employeur lui a envoyé à 14h17 un message électronique dans lequel il lui faisait part de son courroux à la suite de l'absence de mise en vente d'un immeuble et lui a indiqué notamment que s'il lui fallait plus d'un mois et demi pour réagir il préférait qu'il lui donne sa démission puis à 18h41 un message revenant sur l'absence de mise en vente de l'immeuble, reprochant aux salariés concernés, dont Monsieur [I], d'avoir osé lui dire qu'ils n'étaient pas au courant et leur indiquant qu'ils étaient de mauvaise foi et les menaçant, en cas d'échec dans la négociation du bien, de supprimer unilatéralement dix commissions ; que par courrier recommandé avec accusé de…

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sadispin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la démission de M.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en conséquence, l'appelante doit être déboutée de toutes ses demandes d'indemnités mal fondées, tant au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que des indemnités de préavis, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral, préjudice de carrière et exécution délictueuse du contrat de travail, ainsi que de…

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Aptus service. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dit que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement nul.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée, qui avait repris son travail le 16 septembre 2010 après un congé de maternité, invoquant une mesure discriminatoire en matière de formation en raison de sa grossesse ; qu'après avoir obtenu en novembre 2011 le bénéfice de la formation demandée, elle a notifié à l'employeur sa démission par lettre du 10 mai 2012 ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée, l'arrêt retient qu'il est établi que trois salariés de l'association étaient candidats à une formation Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en 2009, aucun…

3084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

[Y] [S] a saisi le 21 mars 2013, le conseil de prud'hommes afin de voir juger que la prise d'acte de rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir des indemnités et salaires auxquels il estime avoir droit. Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 25 mars 2015, a : Dit que la prise d'acte de rupture de [Y] [S] doit s'analyser comme une démission, Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, Condamné M. [S] aux entiers dépens. Suite à la notification de la décision, le 9 avril 2015, M. [S] a fait appel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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