Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 672
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 672 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

la convention collective mais sur le salaire qui avait été alloué à Monsieur M., l'un des précédents jardiniers de l'hôtel , pour 169 heures de travail mensuel, soit la somme de 1911,60 euros ; Attendu qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, et le contrat n'ayant été rompu préalablement ni par un licenciement ni par une démission ni par une prise d'acte, Mademoiselle [O], embauchée depuis le 25 août 2008, avait une ancienneté supérieure à 2 ans de sorte qu'elle peut prétendre à 2 mois de préavis, soit la somme de 3823,20 euros outre 382,32 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ; Attendu qu'au titre de l'indemnité de licenciement qui ne peut être en application de l'article R 1234.2 du code du…

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.006

Cour de cassation

et sérieuse seront examinées plus avant, après détermination des droits divers à paiement de créances salariales au titre de l'exécution du contrat de travail que Monsieur [M] réclame, dont en premier lieu celui des heures supplémentaires accomplies; (…) que la société Jean Chanoine prétend obtenir le paiement d'un préavis ; en l'absence de démission, la demande est insusceptible de prospérer ; le jugement peut être confirmé en son rejet ; ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que des manquements anciens de l'employeur ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat…

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-12.937

Cour de cassation

deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit infondée la prise d'acte de la rupture par Madame [V], d'avoir dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission, de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et condamnée reconventionnellement à payer à la Société COMO WAGRAM la somme de 7.405,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail et son imputabilité, aux termes d'un courrier daté du 12 janvier 2007 adressé à la SAS COMO WAGRAM, Madame [B] [V] a pris acte de la…

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

Les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont donc établis, excepté pour le dernier grief. [C] [SB] prétend cependant qu'il a été licencié à titre de représailles du départ de son épouse qui, étant salariée du Crédit Agricole, a quitté cet employeur en 2006 pour rejoindre la Banque Populaire auprès de laquelle de nombreux clients l'ont suivie.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

; qu'il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire ; QU'il ressort des pièces du dossier, des dires non contestés et notamment des correspondances échangées entre les parties que pendant l'arrêt maladie de Monsieur X... P...

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

; qu'au vu des pièces produites, il apparaît donc que 7,5 jours de congés payés lui restent dus ; qu'au vu de son salaire annuel de 67.209 € et de la répartition du temps de travail sur 217 jours, le préjudice de monsieur P... à ce titre sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts; que monsieur P... sera débouté du surplus de sa demande ; que si la prise d'acte de monsieur P... s'analyse en une démission, il demeure que l'inaptitude totale et définitive de monsieur P...

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 1 000 € au titre du DIF ; AUX MOTIFS QUE En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.666

Cour de cassation

; l'article 17 du contrat initial prévoyait une clause de non-concurrence limitée à une période de douze mois en contrepartie de laquelle le salarié devait percevoir après son départ effectif de la société, une indemnité spéciale fixée d'un commun accord entre les parties à 200% de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement, et à 50% de cette rémunération mensuelle en cas de démission. Le contrat réservait à la société le droit de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée ; Par courrier du 24 novembre 2010 la société entendait se prévaloir de cette option en ces termes : « votre contrat de travail a été rompu le 7 octobre 2010 par un licenciement.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.929

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Jacques Friteau du 28 mars 2007, il ressort que d'une part Monsieur [O], gérant, associé majoritaire a été autorisé par ladite assemblée, à céder la totalité de ses actions à Monsieur [L], d'autre part que l'Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur [O] de ses fonctions de gérant à compter de ce jour et a nommé en remplacement Monsieur [L] ; que l'acte de cession de parts entre Monsieur [O] et Monsieur [L] n'a pas été daté ainsi que le reconnaît Monsieur [O] ; que Monsieur [O] ne verse aucun document établissant la date de cession de ses parts à Monsieur [L] qui n'évoque pas ce point dans l'attestation par lui établie à la demande de Monsieur [O] ; que Monsieur [O]…

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

; que cette lettre, datée du 30 août, commence par le constat de l'absence de nouvelles du salarié pendant les mois écoulés et poursuit par l'information des changements intervenus conduisant à inviter M. [K] à rester chez lui, avec maintien du salaire, jusqu'à un entretien fixé le 7 septembre et destiné à évoquer la réorganisation du service qui avait dû être totalement interrompu en raison non seulement de l'arrêt maladie de M. [K] mais également de la démission d'un collaborateur et de l'absence de projets en cours ; que l'entreprise présente une version différente de celle du salarié à propos du retour de M.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre de la restructuration du groupe et la volonté de faire partir les « general managers » et directeurs de service des différents établissements du groupe en instaurant un management par le harcèlement s'étant traduit par la démission en nombre de collaborateurs tant des deux établissements britanniques que de L'Hôtel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était la volonté, poursuivie par les deux nouveaux directeurs, Mme [Q] et M.

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