Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que dès le 21 avril 2005, soit 8 jours seulement après l'envoi de sa lettre de démission du 13 avril 2005, M. X... reprochait à son employeur des retenues sur le salaire du mois de mars et le non paiement d'heures supplémentaires en lui imputant la responsabilité de la rupture, et que ses demandes en paiement de rappel de salaire ont été

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.215

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats et l'employeur ne conteste pas que la prime litigieuse ne résulte pas d'un usage mais d'une décision expresse de l'employeur et qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'il est, en effet, établi que Melle X... qui ne percevait pas initialement la prime de bloc litigieuse, s'est vue attribuer cette prime à compter du 1er janvier 1999 alors qu'elle était affectée sur le site de Mirabel, assurant des opérations de bio-nettoyage (opérations de décontamination, de désinfection et de nettoyage de matériels, accessoires et locaux) ; que par une note du 26 novembre 1998 émanant de l'employeur, il était demandé que la prime soit versée aux salariés affectés au secteur bio-nettoyage ; que la salariée fait

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.214

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats et l'employeur ne conteste pas que la prime litigieuse ne résulte pas d'un usage mais d'une décision expresse de l'employeur et qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'il est, en effet, établi que Melle X... percevait la prime de bloc litigieuse lorsqu'elle travaillait au service lingerie en zone stérile dans l'usine de Clémentel ; que Melle X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.213

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats et l'employeur ne conteste pas que la prime litigieuse ne résulte pas d'un usage mais d'une décision expresse de l'employeur et qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'il est, en effet, établi que Melle X... percevait pas la prime de bloc litigieuse lorsqu'elle travaillait au service lingerie en zone stérile dans l'usine de Clémentel ; qu'elle a été affectée sur le site de Méribel en 2000, assurant des opérations de bio-nettoyage (opérations de décontamination, de désinfection et de nettoyage des matériels, accessoires et locaux) ; que par une note du 26 novembre 1998 émanant de l'employeur, il était demandé que la prime soit versée aux salariés affectés au secteur bio-nettoyage ; que la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2004 que ses mandats avaient cessé à la suite de ce transfert ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit dit que ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel s'étaient poursuivis après le 1er janvier 2004 et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L.

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.113

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas organiser un second tour sans avoir demandé l'annulation du premier dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de la mode et Mmes Z... et A... à payer solidairement à Mmes X..., Y... et l'Union départementale CFDT de la Haute Vienne la somme globale de 1 000 euros et rejette les demandes d'amende civile et de dommages intérêts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.112

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262 1et L. 2261 16 du code du travail, ensemble les articles L. 2143 3 et L. 2143 6 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er décembre 2008, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute Loire a notifié à l'association de gestion de la maison de retraite de Retournac la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que l'association de gestion de la maison de retraite de Retournac entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.867

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée oral à temps partiel, en qualité de directrice des ressources humaines, pour une durée mensuelle de travail de 6 heures, passée à 20 heures à partir du mois de mai 2003, puis à 26,5 heures à partir du mois d'avril 2006 ; qu'à compter du mois d'avril 2003, elle a été engagée en parallèle pour les mêmes fonctions par la société Poiray joaillier, par contrat à durée indéterminée à temps partiel oral pour une durée mensuelle de 5 heures ; que les deux sociétés ont fait l'objet d'un redressement judiciaire et, dans le cadre d'un plan de continuation, ont été rachetées par le groupe Alliance Designers ; que le 12 octobre 2006, la salariée a réclamé à la direction des ressources humaines du groupe un contrat de travail à mi-

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.837

Cour de cassation

Il résulte cependant des décomptes produits que les heures dont le paiement est réclamé ne sont pas des heures de ce rang, mais des heures du rang ultérieur à 40 heures. Par ailleurs, l'accord national relatif à la rémunération des temps de service effectués entre 36 h et 43 h sont rémunérés en appliquant une majoration de 25 %. Il convient donc de retenir une créance totale pour heures supplémentaires non payées et non récupérées de 2.029 .

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-44.297

Cour de cassation

Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 6 novembre 1976 en qualité d'employée de bureau par le cabinet d'expertise Beaumont, devenu la société Beaumont Lecolier expertises ; qu'elle a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel de 1998 à 2004 ; que, soutenant qu'elle était victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 mai 2005 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée, le 24 avril 2006, pour inaptitude ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir constater qu'elle était victime d'un harcèlement moral, prononcer la résiliation judiciaire du

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993

Cour de cassation

considérant que l'absence de la fédération UNSA transport branche route parmi les organisations visées à l'article 2 du chapitre 1er du statut de la SNCF, relatif au droit syndical, justifiait le refus par la SNCF d'étudier toute convention de mise à disposition de M. X... et la décision de réaffecter l'exposant dont le détachement par la fédération UNSA cheminot avait été dénoncé, alors qu'il résultait des termes d'un courrier en date du 30 septembre 2002, adressé à l'exposant par la SNCF, que celle-ci envisageait la mise à disposition de M. Y... auprès de la fédération UNSA transport branche route dans le cadre d'une convention, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant et, partant, violé les textes susvisés ;

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