Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.196

Cour de cassation

par courrier du 6 avril 2005 sur la nécessité d'intensifier son action de développement ; que la salariée n'établit pas que ses supérieurs hiérarchiques entravaient l'efficacité de son travail ; qu'il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; sur le harcèlement moral ; que la production d'ordonnances médicales dont certaines antérieures à la reprise de travail est insuffisante à établir une présomption de harcèlement ; qu'il convient de débouter Madame Caroline X... de cette demande ; ALORS QUE l'exposante, employée en qualité de Directrice de clientèle, avait fait valoir que durant son congé de maternité qui avait duré du 16 janvier 2004 au 20 septembre 2004, son employeur avait embauché Madame B...comme Directrice

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.622

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi en raison d'une discrimination syndicale constituée par la proposition d'affectation sur un poste de travail avec une rémunération très inférieure à celle dont bénéficiait son prédécesseur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération du salarié est composée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté et que l'ancienneté est ainsi déjà prise en considération, le juge ne peut tenir compte de l'ancienneté des salariés pour déduire de la comparaison de leurs rémunérations de base l'absence de traitement discriminatoire ;

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Cour de cassation

par courrier du 8 mars 2005. Enfin, la médecine du travail n'a pas retenu la nécessité d'un tel aménagement de son lieu de travail. Sur le comportement humiliant et vexatoire des supérieurs hiérarchiques de Madame X..., Les faits relatés par Monsieur C... constituent des faits rapportés et il ne témoigne pas directement du comportement de la hiérarchie. Par ailleurs, l'attestation de Madame D... ne fait pas état d'un comportement relevant du harcèlement moral. Les contraintes d'un contrôle méticuleux de l'activité professionnelle. Ainsi qu'il l'a déjà, été évoqué, l'employeur est en droit de demander que le salarié titulaire de mandats fournisse précisément les activités exercées durant ses heures de délégation. Enfin, Madame X... n'établit pas de

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée, qui a expressément refusé la proposition de reclassement après l'avis d'inaptitude à son poste formulé par le médecin du travail, a été sanctionnée pour n'avoir pas exécuté son contrat aux nouvelles conditions ; que la cour d'appel a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'il n'est pas démontré un manquement de celui-ci à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur était passé outre le refus de la salariée, en sorte que la demande de celle-ci en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.036

Cour de cassation

Il résulte des articles 53 et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, applicables en cas de rétrogradation ou de licenciement prononcés à titre de sanction, que la consultation de la commission de conciliation de l'entreprise ou de la commission paritaire nationale, dont la saisine suspend la décision de l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié de la faculté pour lui de saisir la commission de conciliation de l'entreprise lorsqu'elle existe ou à défaut la commission paritaire nationale et, en cas de partage des voix devant la commission de l'entreprise, de la possibilité de porter le différend devant la commission paritaire nationale.

4230

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2012, 11/03052

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2008, ce tribunal annulait ces décisions pour incompétence territoriale de l'Inspection du Travail de Paris ; Le 20 février 2009, la S.A. SYNERGIE déférait ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon ; Par arrêt du 6 avril 2010, cette juridiction rejetait la requête de la S.A. SYNERGIE ; PROCÉDURE PRUD'HOMALE : Le 4 mai 2009, [L] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité du licenciement et condamnation de la S.A. SYNERGIE à lui payer les sommes suivantes : - 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 16.931,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.693,14 € au titre des

Condamnation : 75 205 €Licenciement+12
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4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-22.122

Cour de cassation

la salariée manifestait un comportement inutilement agressif et inadapté à l'égard de ses collaborateurs, caractérisé par des invectives et réprimandes gratuites et injustifiées, ainsi que des attaques personnelles ou propos méprisants, le tout conduisant à un climat délétère, et que l'employeur n'avait eu une exacte connaissance de ce comportement que le 30 avril 2004, la cour d'appel a caractérisé des manquements fautifs de la salariée de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., épouse X..., aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362

Cour de cassation

par courrier du 3 Mars 2005, cosigné par Monsieur Z..., que Monsieur X... a estimé devoir dénoncer le dysfonctionnement de la COR ; que, selon Monsieur X..., il aurait agi exclusivement en sa qualité d'associé ; Que, toutefois, son argumentation ne saurait prospérer dès lors qu'il dénonce "les conditions de travail", "le climat de peur… souvent insoutenable..." et les "pressions, déplacements, changements de postes, baisse de salaires, rétrogradation de poste" ; qu'il est constant que le salarié ne peur abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'or, dans ce courrier, Monsieur A...

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.763

Cour de cassation

par jugement du 21 mai 2010 ; qu'il est ensuite établi que l'union départementale des syndicats CGT de la Marne révoquait son mandat par décision du 21 février 2011 ; que le syndicat national professionnel de formation et d'enseignement privé de la CGT demandait par lettre du 24 janvier 2011 adressée à l'employeur à être convoqué en vue de la négociation qui doit avoir lieu en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, se prévalant du démandement de l'intéressé de ses fonctions de délégué syndical par luimême en date du 9 avril 2010, laquelle révocation n'est contestée de personne ; qu'il s'opposait ainsi à ce que M. Eric X... et M. Jellel Y... puissent représenter la CGT pour ce faire, disant avoir seul cette qualité ;

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-61.176

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvrant pas droit à un crédit d'heures, seul peut être désigné délégué syndical un délégué du personnel titulaire. L'article L. 2314-30 du code du travail prévoyant que le délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un délégué suppléant, il en résulte que le délégué du personnel suppléant assurant ce remplacement peut, pour la durée de celui-ci, être désigné comme délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.145

Cour de cassation

Dès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé

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