Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée18 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de l'

CSE / représentants du personnelCassation+5
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3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

par jugement du 24 mai 2013, le tribunal a décidé notamment que le scrutin devait être organisé par vote électronique et à bulletin secret sous enveloppe ; que les élections se sont déroulées du 25 au 27 juin 2013 ; que le jugement a été cassé par arrêt du 4 juin 2014 ; Attendu que, pour dire recevable la demande de la société Bluelink tendant à la fixation des modalités des opérations électorales en vue de nouvelles élections, le jugement retient que les élections qui se sont déroulées entre le 25 et le 27 juin 2013 ont été annulées par l'effet de l'arrêt de cassation du 4 juin 2014, sans qu'il incombe à l'employeur d'effectuer, en sus de son recours contre la décision d'organisation des élections, un recours à l'encontre des élections elles-mêmes ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-22.204

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1997 par la société Roux et cie, puis, après deux autres contrats à durée déterminée à la même fonction, par contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er janvier 2000 en qualité d'approvisionneur ; qu'il est devenu acheteur le 1er juillet 2005 ; que le salarié, membre du comité d'entreprise, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail qui l'a rejetée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu que pour écarter des débats les pièces 41 à 46 et 48 produites par l'appelant, l'arrêt retient qu'il ne peut être retenu que le salarié se soit régulièrement procuré ces…

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.839

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de la rémunération afférente à la journée du jeudi de l'Ascension 2008, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette journée (le 1er mai 2008) a été travaillée par M. X..., que la convention collective des hôtels-cafés-restaurants (HCR), plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation et que M. X... a donc droit au paiement de la journée de l'Ascension dont il n'a pas été établi qu'elle ait fait l'objet d'une compensation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient affirmé dans leurs écritures que le salarié n'

Nullité du licenciementCassation+8
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3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.803

Cour de cassation

par requête du 12 avril 2010 ; que déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, elle a été licenciée par lettre du 4 décembre 2012 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt a expressément constaté qu'elles avaient été soutenues à l'audience « sans modification », la salariée n'avait pas demandé le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il ressort de l'arrêt qu'elle réclamait uniquement le versement d'une

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le système de management adopté par l'employeur peut révéler un harcèlement moral ; que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur santé ; que Mme X... n'a pas rencontré de difficultés dans son travail jusqu'en 2008 ; qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 27 décembre 1994 que Mme X... a été nommé secrétaire de direction, technicien supérieur ;

3740

Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, 10/01903

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 juillet 2004, notifiée postérieurement à la période de protection issue de sa candidature aux élections de délégué du personnel, achevée depuis le 9 juillet 2004. A la suite de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'en obtenir l'invalidation pour violation du statut protecteur et diverses indemnités. Par jugement du 6 avril 2010, le conseil de prud'hommes a : • annulé le licenciement de M. X... ; • condamné la société SOPREMA à lui payer les sommes suivantes : -71 875, 34 euros à titre d'indemnité pour refus de réintégration ; -7 632, 78 euros à titre d'indemnité de licenciement illicite ; -300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 10 272 €Licenciement+10
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3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le 29 septembre 2003, la Croix Rouge Française a informé M. X... de ce qu'à compter de ce jour, l'établissement du planning de gardes de nuit et de week-ends relève exclusivement de la direction de l'hôpital des Peupliers et lui a demandé de lui communiquer ses dates prévues pour le mois de novembre 2003 ; que l'établissement des plannings concerne la gestion et l'organisation de l'entreprise incombant à l'employeur et ce dernier était en droit de le reprendre dès lors que la pratique instaurée depuis plusieurs années au sein de l'établissement et notamment à la suite d'une réunion organisée en février 2000 à ce sujet entre la direction et les médecins composant l'équipe de garde confiant la répartition des gardes

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.000

Cour de cassation

l'employeur n'incombe pas spécialement à l'employeur et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L. 1235-1 du Code du travail) ; que s'agissant du premier grief, la société intimée produit aux débats une attestation extrêmement circonstanciée de Madame Y... relatant le déroulement de l'entretien qu'elle a eu avec Madame Claudine X... le 8 octobre 2010, destiné à recueillir les explications de celle-ci sur la régularité de son séjour en Tunisie pendant son arrêt-maladie ; qu'il résulte des termes de cette attestation que la salariée s'est montrée arrogante et irrespectueuse à l'égard de sa supérieure hiérarchique, en refusant

3743

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de deux cent six mille deux cent quatre-vingt huit euros et vingt huit centimes correspondant à quarante-quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat,…

3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-17.137

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la société qui employait la salariée constituait un établissement répondant aux conditions imposées par l'article L. 2414-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Crousti pain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Nullité du licenciementCassation+8
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