Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.103

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé ; que la résiliation judiciaire ouvre le droit au profit du salarié protégé au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, le fait que le salarié ait, entre temps, bénéficié d'un nouveau mandat étant sans incidence et ne prolongeant pas la période de protection à prendre en considération ; que M. [W] après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2010 d'une

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

la salariée obligeait la Fondation de l'Armée du salut, qui n'appartient pas à une organisation patronale signataire de la convention collective FEHAP et n'y a pas adhéré, à faire application des stipulations d'un avenant non étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] par la Fondation de l'Armée du Salut était abusif et d'avoir condamné la Fondation à lui verser les sommes de 1.604 € et 160,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de 320,80 € à titre d'indemnité de licenciement, de 590 € et 59 € à titre de

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. [V] a été engagé, le 9 mai 2005, par les sociétés Gecab et Gerep (les sociétés), en qualité de VRP multicartes ; qu'il a, le 5 juin 2008, été victime d'un accident du travail au titre duquel il a été en arrêt de travail ; que le 2 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat ; qu'après convocation du salarié à un entretien préalable pour le 19 juillet 2010, les sociétés ont, le 23 du même mois, notifié à ce salarié son licenciement ; Attendu que pour condamner les sociétés à payer une indemnité au salarié, l'arrêt du 14 janvier 2014 retient qu'il ressort

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.059

Cour de cassation

l'employeur, sur lesquels ont pu être prélevées la CSG et la CRDS, s'agissant de cotisations dues par un salarié, la demande en paiement de maintien de garantie du salaire, formée par [X] [V] sera accueillie pour la somme proposée, vérifiée comme exacte, par la SA TMCE, soit la somme de 6.306,92 euros, au paiement de laquelle la SA TMCE se trouve condamnée. Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, interprété a contrario, les périodes de suspension du contrat de travail, liées à des arrêts maladie d'origine non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer le droit aux congés.

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.791

Cour de cassation

l'employeur à payer diverses indemnités de rupture au salarié ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 19 février 2009 est fondée sur les motifs suivants : * ... absence de transversalité, de travail collectif, de respect des autres, dans le but d'écarter tous ceux qui n'auraient pas adhéré à vos thèses et ambitions personnelles ; * défaut grave de reporting, destruction-désinformation des tableaux de marche de l'entreprise, en dépit de nombreux rappels ; * non-respect des règles de la société-destruction de celle-ci ; * ignorance et refus d'utiliser le référentiel existant, dénigrement de celui-ci sans réalisation concrète ; * exclusion injustifiée de collaborateurs/ business/ opportunités/ facturations/ prospections ;

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.861

Cour de cassation

par requête du 6 février 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCI) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical CGT, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté aux dernières élections professionnelles, ne remplissant pas la condition d'audience électorale requise ; Attendu que, pour rejeter la demande de la CCI, le tribunal retient que les candidats restant remplissant cette condition ont, soit changé d'appartenance syndicale, soit refusé le mandat de délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que l'union départementale de la Haute-Corse CGT disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-15.184

Cour de cassation

il résulte des articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail que sont éligibles les électeurs de 18 ans révolus, qui: - ont travaillé dans l'entreprise au moins un an, - à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur ; que l'esprit de ce critère est de garantir l'indépendance des délégués du personnel à l'égard de l'employeur, de manière à assurer l'exercice effectif de leurs missions en matière de protection des salariés ; qu'en l'espèce, la société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE reconnaît les liens familiaux de la manière suivante : - M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-22.802

Cour de cassation

l'employeur de s'assurer de la sécurité physique et de la santé de ses salariés et que la mesure de licenciement visait à assurer cette obligation de sécurité. Les attestations versées aux débats font état d'abus de position hiérarchique, de « diktat », de climat de terreur, de calvaire des employés, de mesures de persécution à leur endroit, de brimades, de moqueries, de refus de congés en rétorsion, etc… Ce comportement, du fait de l'abus de position hiérarchique qu'il implique et des répercussions sur la santé des salariés, doit être qualifié de faute grave. Il doit être ajouté, concernant l'organisation du référendum parmi les salariés, que ce comportement doit également être qualifié de faute grave dans la mesure où l'organisation de cette

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier, l'arrêt du 25 juin 2014 retient que la RATP a répondu favorablement aux demandes du salarié d'accéder aux fonctions de machiniste receveur en l'inscrivant à trois reprises courant 1999/2001 aux stages de formation prévus mais a conclu à l'issue de ces stages qu'il ne remplissait pas objectivement les qualités indispensables à l'exercice de telles fonctions, que le salarié a continué d'occuper un poste d'opérateur avec une progression indiciaire conforme aux statuts de la RATP et au protocole d'accord sur l'évolution de la

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que les éléments invoqués par M. [F], pris séparément ou ensemble, ne laissent pas présumer l'existence du harcèlement moral allégué. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [F] [Y] ne produit de preuves probantes de harcèlement moral ; que le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M, [F] [Y] aux torts de la société Solucom. ALORS SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-17.204

Cour de cassation

l'employeur devant être autorisées par l'inspecteur du travail ; que M. [Y] fait valoir qu'en l'absence d'une telle autorisation, le défaut de renouvellement de la convention de mise à disposition décidé par la régie [T] constitue un trouble manifestement illicite ; que toutefois, eu égard à la position de M. [T] à la date de la décision de la régie [T], soit celle d'un fonctionnaire territorial mis à disposition qui occupe son emploi dans son corps d'origine mais exerce ses fonctions hors du service auquel il est affecté dans son administration, à l'absence de tout contrat liant pendant la période de mise à disposition de M. [Y] et la régie [T], à la nature de la décision critiquée de la régie qui portait sur la conclusions d'une nouvelle convention

3672

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans l'instance opposant Madame [D] à la société [J] a : - condamné la société [J] à payer à Madame [D] les sommes suivantes : * 11 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *473,96 euros au titre des congés payés y afférents, *725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, *72,59 euros à titre de congés payés y afférents, *2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
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