Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754

Cour de cassation

Considérant que madame [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1962 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2004 soit 14 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2004- de 344 tandis que celui de madame [J] était de 263 soit un différentiel de 81 points ; que plus précisément, ce delta était de 58 points en 1985 ;

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.059

Cour de cassation

l'employeur qui conteste l'usage fait des heures de délégation allouées après les avoir payées est en droit, avant la saisine du juge judiciaire sur l'action en remboursement des heures de délégation prétendument mal utilisées, de demander au salarié de lui fournir l'indication des activités auxquelles ont été consacrées lesdites heures, sans condition de délai ; que le conseil de prud'hommes en énonçant, pour rejeter la demande de l'employeur tendant à se voir fournir l'indication précise des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation litigieuses et au remboursement des heures pour lesquelles le conseil aura jugé les indications fournies par le salarié inexistantes ou insuffisantes, que l'employeur avait demandé, quatre

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.791

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait qu'elles emportaient toutes une baisse de sa rémunération et un changement des fonctions du salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que dès lors que la société Airlines Ground Services n'a pas même allégué, dans la lettre de licenciement qu'elle a en suite de son refus adressée au salarié, un quelconque motif, économique ou personnel, qui serait de nature à rendre fautif ce refus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; que le jugement du 25 juin 2013 a notamment « dit qu'il y a eu violation du statut protecteur » ; que M. [U] a interjeté un

3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ; que ces éléments suffisent à laisser présumer qu'il a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière ; que les éléments que l'employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [S], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d'un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [T], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M.

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824

Cour de cassation

il résulte des protocoles d'accord relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de la SA Air France, dont des extraits sont versés aux débats par cette société, précisément quatre protocoles datés des 22 décembre 1997 et 17 janvier 2000, ou mentionnant qu'ils ont été conclus pour les périodes du 1er mars 2004 au 30 juin 2007, et du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, que les crédits d'heures au titre du droit syndical sont exprimés en « jours de déprogrammation », et qu'une « garantie mensuelle de rémunération est assurée en cas de sous-activité vol liée à l'exercice d'un mandat », laquelle prend, pour le personnel navigant commercial (PNC) relevant d'un régime forfaitaire, « la forme d'une régularisation à M + 2 par référence à la moyenne des heures

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il aurait dû percevoir après écoulement du délai d'un mois après la visite de reprise tous les éléments de la rémunération antérieure, fixe et variable ; que les deux parties évaluent à 719,65 euros par mois la moyenne de sa rémunération variable, antérieure à l'inaptitude, qu'il faut donc déterminer si le non paiement de cette partie variable, au fur et à mesure à partir de l'avis d'inaptitude ou la prolongation de ce non-paiement en avril, mai, juin 2013 constituent des manquements de nature à justifier la résiliation aux tort de

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme au titre des majorations pour heures supplémentaires de janvier 2010 à février 2014, correspondant au nombre d'heures déclarées à ce titre par ce dernier, l'arrêt retient que la demande est fondée en son principe, dans la mesure où, dès lors que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié se situe en dehors de l'horaire de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, il doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, que l'employeur fonde son opposition aux réclamations faites à ce titre sur la preuve des

Salaire / rémunérationCassation+7
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3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.503

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 2010 pour maltraitance envers un résident particulièrement vulnérable ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement dont elle a été l'objet le 4 novembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation de la salariée appelée à s'expliquer devant un collège d'enquêteurs désignés par l''employeur, sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée qui lui sont reprochés constitue nécessairement un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire ; qu'en retenant l'inverse et en en déduisant que la salariée ne pouvait exiger d'être assistée, au cours de l'entretien litigieux, par un représentant du…

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

il résulte seulement des calculs présentés par le salarié que la prise en charge était plus importante sans donner une règle précise et immuable ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le remboursement des frais était négocié, ceci constituant dès lors l'usage en vigueur au sein de la société ; qu'il est constaté qu'en l'espèce, la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est Monsieur [T] qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 € net par jour plus le remboursement des frais de péage et de parking (aux frais réels, et étant précisé que ces frais de péage étaient de l'ordre de 17,60 € par

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