Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.328

Cour de cassation

il résulte une différence de traitement entre les salariés gueltés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire correspondant à une retenue injustifiée pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012 ; AUX MOTIFS propres QUE Sur la retenue injustifiée pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012 Mme Y... soutient notamment que la personne qui est venue sonner à son domicile ne s'est pas présentée, que la direction de l'établissement a pour pratique de faire contrôler les arrêts de travail, situation bien connue au sein du magasin de Garges-Lès-Gonesse et que la direction n'ignorait pas.

Salaire / rémunérationCassation+8
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3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.726

Cour de cassation

l'employeur ; que la comparaison de la situation de salariés dans le cadre de l'examen d'une procédure pour discrimination n'était pas soumise à l'obligation de faire valider le panel par l'employeur, étant rappelé que celui- ci disposait de la possibilité de discuter cette pièce contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire ; qu'il devait être retenu qu'il résultait du procès-verbal de l'inspecteur du travail en date du 21 janvier 2010 que c'était bien le représentant de l'employeur, Madame Y..., qui avait transmis la liste des gestionnaires de recouvrement pour laquelle il était clairement établi avec le représentant de l'URSSAF que les salariés figurant sur la liste étaient entrés dans l'entreprise, en situation comparable et occupaient des emplois de même niveau ;

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.064

Cour de cassation

par courrier électronique du 19 février 2010, la société E... Transports, alors employeur de M. Y..., a informé celui-ci qu'il a atteint 12 jours de participation aux réunions de la CNIC de la convention collective et qu'il ne lui maintiendra pas son salaire pour sa participation aux réunions au-delà de celle du 24 février 2010 ; que, par courrier électronique du 19 avril 2010, elle a refusé de lui maintenir son salaire pour ses absences des 30 mars, 12 avril et 14 avril ; qu'il est établi, par les bulletins de paie d'avril à novembre 2010 versés par le salarié aux débats, qu'il a ensuite bénéficié d'absences exceptionnelles rémunérées les 8, 9, 10 et 11 mars 2010 (36 heures), le 28 avril 2010 (9 heures), le 19 mai 2010 (9 heures), les 2, 3 et 4 juin

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.553

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Y... a fini son congé sabbatique le 29 juillet 2012 et qu'il lui a été demandé ce jour là de

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-21.534

Cour de cassation

par jugement du 2 mars 2011, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement ; que la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société et que le Conseil d'Etat a dit non admis le pourvoi qu'elle a formé le 6 février 2013 ; que le salarié a fait valoir devant le juge judiciaire qu'il avait demandé sa réintégration par courrier du 15 mars 2011 et sollicité diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de son préjudice matériel équivalent aux salaires dus sur la période du 24 octobre 2008 au 16 mars 2016, des congés payés afférents et de son préjudice moral, prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, en

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-28.551

Cour de cassation

par requête du 26 mai 2017, Mme A..., déléguée syndicale CGT, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Z... et de Mme Y... ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection au premier tour de M. Z...

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-25.761

Cour de cassation

considérant que la demande d'autorisation de licenciement reçue par l'inspecteur du travail le 18 janvier 2011, ne comporte par elle-même l'énoncé d'aucun motif justifiant la procédure engagée par l'employeur, contrairement aux dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ; qu'en conséquence, elle devait être rejetée ; considérant toutefois qu'il appartient à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de motivation clans le délai des deux mois du recours contentieux par la personne ayant intérêt à agir, de communiquer à celle-ci les motifs de sa décision dans le mois suivant ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail n'a pas motivé son refus du 18 mars 2011 en réponse à la demande en date du 28 avril 2011 de la Caisse de Crédit Agricole ;

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-25.729

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte et que celle-ci produit en conséquence les effets d'une démission ; que la cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence nécessaire la demande de Pôle emploi est rejetée.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.254

Cour de cassation

l'employeur des droits à repos compensateur du salarié dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre de ses repos compensateurs, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société France distribution express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

3047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01693

Cour d'appel

Créé le 1er janvier 1988 par les sociétés de courses hippiques, le GIE PMH était chargé de la mise en 'uvre des moyens humains, techniques, administratifs, juridiques et financiers nécessaires à la collecte des paris sur les hippodromes de ces sociétés, c'est-à-dire les hippodromes parisiens ainsi que ceux de Chantilly et de Deauville.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678

Cour d'appel

Créé le 1er janvier 1988 par les sociétés de courses hippiques, le GIE PMH était chargé de la mise en 'uvre des moyens humains, techniques, administratifs, juridiques et financiers nécessaires à la collecte des paris sur les hippodromes de ces sociétés, c'est-à-dire les hippodromes parisiens ainsi que ceux de Chantilly et de Deauville.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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