Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.611
Cour de cassationconsidérant que les faits reprochés au salarié relevaient plus de l'insuffisance professionnelle que de griefs disciplinaires sans rechercher si l'insuffisance professionnelle alléguée ne résultait pas de l'abstention volontaire du salarié ou de sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1222-1 et Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française ; 7° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence d'organisation de réunion avec la nouvelle direction et de l'absence de