Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-11.200

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 7 janvier 2019), rendue en la forme des référés, le 14 novembre 2018, le CHSCT a décidé du recours à une expertise pour risque grave aux motifs de risques psychosociaux dans les services vie professionnelle 94 Cap emploi. 3. Le 27 novembre 2018, l'association Areram a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats sa pièce n° 30 et d'annuler sa délibération du 14 novembre 2018 ayant décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 du code du travail,

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.234), M. [N], engagé le 23 février 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, a été informé le 24 mars 2000 par son employeur du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor. Il a engagé des actions prud'homales en référé afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société IBM France et le paiement de rappel de salaires. Par ordonnance du 18 juillet 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes a déclaré qu'il était resté salarié de la société IBM France. Le salarié a alors réintégré les effectifs de cette société. Par jugement du 22

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), Mme [D] a été engagée le 1er janvier 2011 par la société Luxury Cleaning services, avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2001, en qualité d'agent de service. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était bien fondé, de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que pour licencier pour faute grave un salarié au motif de son absence injustifiée, l'employeur doit agir dans un délai restreint à compter de la constatation de l'absence ;

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-60.118

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié par avenant du 26 novembre 2018 a réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428

Cour de cassation

L'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur. 2. Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016. 3. En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association. 4. Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.691

Cour de cassation

il résulte que le premier tour de scrutin était fixé le 3 octobre 2019 de 13h00 à 16h00 et qu'il n'est pas contesté aux débats qu'un tract du syndicat FO a été distribué la veille à tout le personnel, sans aucune précision par les parties à l'audience sur l'horaire de remise de ce tract ; à l'issue de ce scrutin, s'agissant de l'élection des membres titulaires, 59 suffrages ont été exprimés sur 63 votants, le quorum a été atteint avec 4 membres titulaires pour le syndicat FO et un membre titulaire pour le syndicat CFDT ; s'agissant de l'élection des membres suppléants, 60 suffrages ont été exprimés sur 63 votants, le quorum a été atteint avec 3 membres suppléants pour le syndicat FO et deux membres suppléants pour le syndicat CFDT ;

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.991

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 04 décembre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Groupe Astek (le CHSCT) a décidé, le 26 février 2019, de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Par ordonnance de référé du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par la société Groupe Astek (la société), a renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir. 3. Par acte du 22 août 2019, la société a fait assigner le comité social et économique de l'UES Groupe Astek, venant aux droits du CHSCT, aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'

CSE / représentants du personnelRejet
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2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-16.548

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 18 mars 2020), au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, un accord relatif à l'exercice syndical a été signé le 12 avril 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales, prévoyant pour chaque organisation syndicale représentative la faculté de désigner jusqu'à quatre délégués syndicaux et pour les première et seconde organisations syndicales représentatives ayant « récolté le plus de voix », la possibilité de désigner respectivement deux et un délégués syndicaux supplémentaires. 2. Tous les sièges à pourvoir au comité social et économique ayant été attribués lors du premier tour de scrutin des élections qui n'ont pas fait l'objet de contestation, le syndicat Unifié-

CSE / représentants du personnelRejet+5
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2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-26.340

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 18 décembre 2019), au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, un accord relatif à l'exercice syndical a été signé le 12 avril 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales, prévoyant pour chaque organisation syndicale représentative la faculté de désigner jusqu'à quatre délégués syndicaux et pour les première et seconde organisations syndicales représentatives ayant « récolté le plus de voix », la possibilité de désigner respectivement deux et un délégués syndicaux supplémentaires. 2. En vue des élections professionnelles, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 21 mai 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales prévoyant notamment une

Salaire / rémunérationCassation+5
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2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589

Cour de cassation

En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.

Licenciement économique / PSECassation+9
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