Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître

CSE / représentants du personnelRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

par courrier du 2 février et courriels des 11 septembre et 17 octobre 2013, ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci ; qu'il convient, ainsi, de retenir comme fondée, par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [R], à hauteur de 586,52 euros outre 58,65 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; que si, en troisième lieu, les éléments produits aux débats par Monsieur [R] sont très largement insuffisants à laisser supposer l'existence de la différence de traitement dont il allègue au titre de la remise de chèques vacances aux salariés de l'entreprise, il apparaît - en

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.911

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. [V], de nationalité étrangère et bénéficiaire d'un titre de séjour valable dix ans, a été engagé, le 6 mars 2008, en qualité de canaliseur par la société Compagnie de prestations et d'études. En dernier lieu, il occupait le poste de chef d'équipe. Le 27 avril 2015, il a été élu délégué du personnel suppléant. 2. Licencié le 22 mars 2016 en raison du non-renouvellement de son titre de séjour, il a, le 7 avril 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire déclarer son licenciement nul et d'obtenir paiement de diverses indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.920

Cour de cassation

l'employeur contestant le coût prévisionnel d'une expertise de risques psychosociaux décidée par le CHSCT, devenu CSE, en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 24,5 à 14 jours en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase des entretiens et des situations d'observation de 6,5 à 4 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 10 à 4 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.921

Cour de cassation

l'employeur contestant le coût prévisionnel d'une expertise de risques psychosociaux décidée par le CHSCT, devenu CSE, en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 61 à 30 jours en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase d'analyse du contexte de la politique de prévention de 11 jours à 5 jours (jugement, p. 8, dernier §) ; la phase des entretiens et des situations d'observation de 30 à 15 jours (jugement, p. 9, 2e §), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 15 à 5 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.919

Cour de cassation

l'employeur ait violé ses obligations légales. L'évolution des effectifs mensuels, des emplois par catégories professionnelles, l'historique des évolutions de l'établissement doivent obligatoirement apparaître sur la BDES dont les informations peuvent être extraites et transmises à l'expert (articles L 2312-36 et R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail). Il est pour le moins curieux qu'une entreprise comme Eurovia DALA ne reçoive pas les fiches d'établissement établis par la médecine du travail et les rapports annuels de la médecine du travail qui sont pourtant obligatoires ! (Articles R 4624-46 et suivants du code du travail). » (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 23, 1er à 3e §§), le tribunal judiciaire, tout à la fois, a dénaturé les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.555

Cour de cassation

considérant que la mise à l'écart et l'hostilité de la direction invoquée par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination ne sont donc pas matériellement établies ; considérant que de même, il ne ressort d'aucun des éléments de fait présentés par M. [Y] qu'il ait été exclu du circuit d'information de la direction ; que l'organigramme qu'il produit montre au contraire qu'il était placé dans le même cercle que les autres responsables de la business unit recyclage et le mail du 28 septembre 2006 lui confirme qu'il est bien "inclus dans les listes de diffusion" ; considérant ensuite que la rémunération de M. [Y] à compter de 2001 a suivi l'évolution normale de la catégorie "Professionals" à laquelle il appartenait en tant que chargé de mission ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.200

Cour de cassation

l'employeur qui se prévaut de la situation de salariés anonymes ne figurant pas dans le panel dressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sur lesquels il donne très peu d'indication. Le salarié se compare avec 27 de ses collègues embauchés comme lui en 1988, en qualité d'agent qualifié de montage, au coefficient 170 (JPZ 28) Avant ses mandats, en 2002, M. [F] avait le coefficient 190 comme 8 salariés, 1 seul ayant le coefficient 190. En 2004, il avait le coefficient 215 comme 13 autres salariés, 4 salariés avaient encore le coefficient 190 et les autres des coefficients supérieurs à 215. En 2010, 11 salariés avaient un coefficient inférieur au sien et 5 équivalent. M. [F] a bénéficié d'une évolution de coefficient dans la moyenne sans changement depuis son engagement syndical.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a été saisi le 2 avril 2015 de mails émanant de deux délégués du personnel sollicitant des précisions sur l'existence ou non d'une relation commerciale entre Rex Rotary et BT Consulting et/ou Paper In Cloud concernant la commercialisation de stylos numériques et transmettant à l'appui des documents relatifs à leur présentation dans de la documentation commerciale de la société Rex Rotary et notamment sur une invitation à une conférence en date du 12 février 2015 organisée par l'agence de Monsieur [T], le démarchage de clients par ce dernier en partenariat avec une société ID2I pour proposer le stylo numérique. L'employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du projet soumis fin 2013, début

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 16 juin 2020), a été conclu, le 11 février 2019, au sein du groupe Eiffage infrastructures, un accord collectif prévoyant notamment le découpage de la société Eiffage route Nord-Est (la société), appartenant à ce groupe, en huit établissements distincts. 2. L'article 4-1 de cet accord spécifie que chaque comité social et économique d'établissement est représenté au comité social et économique central et que la composition de ce dernier devra respecter le poids relatif de chaque collège. 3. Un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société a été signé le 30 septembre 2019, attribuant, à son article 13, cinq sièges au comité

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.874

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dax, 15 juillet 2020), en vue des élections des représentants au comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines (la société) a été conclu un protocole électoral mentionnant que le deuxième collège était composé de 16,02 % de femmes et 83,98 % d'hommes, dix postes étant à pourvoir et que le trroisième collège était composé de 23,40 % de femmes et 76,60 % d'hommes, six postes étant à pourvoir. 2. Les élections ont eu lieu le 7 novembre 2019. 3. Par requête reçue le 26 novembre 2019, le syndicat CFE-CGC AED (le syndicat CFE-CGC) a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des membres du sexe surreprésenté titulaires et suppléants sur les listes du syndicat CFDT.

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