Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 846
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 846 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

», la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de loyauté figurant au contrat de travail est licite et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de cette clause ; ALORS QUE constitue une clause de non-concurrence, la stipulation faisant interdiction à un salarié d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu'il était au service de son ancien employeur ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a constaté que « la clause de loyauté interdit seulement les agissements de concurrence déloyale ainsi que l'utilisation des informations…

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

[BR] [AE], M. [ER] [JY], M. [BM] [BC], M. [CS] [EC], Mme [CD] [HV], M. [XH] [DE] et M. [KM] [EJ] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de loyauté figurant aux contrats de travail des salariés est licite et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour nullité de cette clause ; 1°) ALORS QUE constitue une clause de non-concurrence, la stipulation faisant interdiction à un salarié d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu'il était au service de son ancien employeur ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel a constaté que, « si la clause de non-concurrence les empêche effectivement d'exercer une activité…

352

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 20-10.785

Cour de cassation

[D] [G] et la société Agora Publicité font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les griefs invoqués pour justifier de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [O] [C] [P] ne relevaient pas d'une mauvaise exécution de la convention de cession de titres et que la création d'une société concurrente par M. [O] [C] était intervenue avant que la clause de non-concurrence ne soit applicable et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande tendant à se voir allouer chacun la somme de 20.000 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [G] et la société Agora à l'encontre de M. [O] [C], (…) M. [D] [G] et la société Agora soutiennent (…) que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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353

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2022, 21-12.100

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION la société Alpes TP FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 décembre 2019 entreprise, en ce qu'elle avait rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du 24 juin 2019 ; 1°) ALORS QUE les simples faits qu'un salarié ait créé une société concurrente en engageant des salariés de son ancien employeur, non liés par une clause de non-concurrence, et soit intervenu dans des chantiers dont il aurait pu avoir connaissance avant son départ, n'est pas de nature à caractériser des indices suffisants de concurrence déloyale ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder une mesure d'instruction in futurum, sur la foi d'indices postérieurs à la requête ; qu'en…

354

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 juin 2022, 20-19.389

Cour de cassation

si elle justifiait le paiement du prix 261 568,02 € TTC par les exposants, qui le contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non-concurrence opposable à M. [Y] ne produira plus effets à compter du présent arrêt ; alors que l'arrêt attaqué a constaté que selon le contrat de cession d'actions, la clause de non-concurrence durait 5 ans à compter de la fin du contrat de prestations de service et 7 ans à compter de la cession des actions, que le contrat de prestations de service avait été résilié le 4 septembre 2017, et que la clause de non-concurrence était opposable à M.

355

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2022, 21-50.012

Cour de cassation

sérieuse et condamner la société SESBM à lui payer diverses sommes. 2. Un arrêt du 26 janvier 2012 a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que les deux contrats de travail étaient des contrats à durée déterminée et l'a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés, elle a fixé à 3 132 euros au titre de la clause de non-concurrence, 115,60 euros au titre des frais de transport et 22,88 euros au titre des rappels de salaire les créances de Mme [O] au passif de la liquidation de la société SESBM. 3. Mme [O] a mandaté la SCP Odent-Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), pour former un pourvoi cassation. Celle-ci a déposé un mémoire ampliatif comportant deux moyens de cassation. 4.

356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/05414

Cour d'appel

M. [V] [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2019 par la Société en qualité de 'Chef de projet / Business Analyst', statut cadre, pour une rémunération annuelle brute de 56 000 euros outre une rémunération variable annuelle brut maximale de 4 000 euros en fonction de la réalisation d'objectifs annuels. Le contrat de travail prévoit en son article 16 une clause de non-concurrence. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil. Par courrier du 24 septembre 2020, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 octobre 2020 puis à nouveau pour le 12 octobre 2020. Par courrier en date du 14 octobre 2020, la Société a notifié à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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358

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 juin 2022, 20-11.981

Cour de cassation

demandé des explications à son agent et a souhaité recueillir davantage d'éléments quant à l'étendue de la faute de celui-ci ; Qu'en revanche, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [F] pour être intervenu pour le compte de la société People love it postérieurement à la résiliation du mandat conclu avec la société Achat direct dès lors qu'aucune clause de non-concurrence post-contractuelle n'était prévue au contrat d'agent commercial ; (…) Que sur l'imputabilité de la rupture (…) Que sur le défaut de paiement des commissions et le défaut de production des justificatifs Qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, M.

359

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 juin 2022, 21-11.921

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2020), la société [Y] constructeurs, filiale de la société Olympia développement, conçoit et fabrique des véhicules spéciaux. 2. Estimant que M. [O], son ancien salarié, qui a créé, le 30 mars 2015, la société BTS, installée dans les locaux de la société Hydrosystem, et que M. [I], un autre de ses anciens salariés tenu par une clause de non-concurrence et aussi embauché par cette dernière, avaient commis des actes de concurrence déloyale envers elle, la société [Y] constructeurs, ainsi que la société Olympia développement, ont assigné M. [O], M. [I], la société BTS et la société Hydrosystem en réparation de leurs préjudices.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° G 20-18.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Instruments et Controls, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.717 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à [X] [D], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ à Mme [P] [R], veuve [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M.

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