Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée5 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.542

Cour de cassation

Aux termes de l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant lui être réclamés..

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.983

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 mai 1988), que Mme Y..., qui était au service de M. X..., exploitant d'une agence immobilière située à Roubaix, a démissionné le 30 juin 1985 ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence et prévoyait que l'inobservation de celle-ci serait sanctionnée par le versement d'une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale ; que, le 6 septembre 1985, Mme Y... a, en violation de son obligation, créé à Roubaix, une société concurrente de celle de son ancien employeur ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné Mme Y...

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.927

Cour de cassation

; Sur le moyen unique : Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., licencié pour motif économique par la société Ermeto, a cessé ses fonctions le 28 février 1986 ; que le 8 juillet 1986, dans le cadre d'une instance qu'il avait introduite contre la société Ermeto pour obtenir le paiement d'une indemnité de dédit de la clause de non-concurrence, a été signé par les parties en litige un procès-verbal de conciliation ; que par la suite sur la base d'un contrat d'intéressement du personnel du 17 avril 1986 modifié par avenant du 28 mai 1986 dont il venait d'avoir connaissance, il a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 6 412,77 francs au titre de la prime d'intéressement 1985 ; Attendu que pour débouter M. X...

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.278

Cour de cassation

; qu'en déniant à un tel agissement la qualification de faute grave au motif inopérant que, compte tenu de ses fonctions, M. X... n'avait pu réellement se constituer sa propre clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... persistait à prétendre dans ses propres conclusions d'appel qu'il était "homme de terrain depuis près de vingt deux années" et que "compte tenu de l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail il ne peut lui être contesté le droit d'avoir pu acquérir et des connaissances et des relations dans un milieu professionnel qu'il côtoie depuis plus de vingt ans" ; qu'en affirmant que ce n'est qu'à la suite d'une impropriété de langage dépassant sa pensée que M. X...

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

X..., qui était directeur cumulant des fonctions administratives, commerciales et techniques s'est alors vu proposer des attributions réduites ; qu'à la suite du refus de l'intéressé d'accepter une diminution de ses attributions, un accord a été envisagé par la direction de la société Asertec, accord comportant en dernier lieu le versement au salarié d'une somme forfaitaire de 195 000 francs et une clause de non-concurrence ; que M. X..., jugeant que cette proposition ne correspondait pas à ce que les discussions lui avaient permis d'espérer, n'a pas signé le protocole d'accord ; qu'au mois de mai 1987 le désaccord a été consommé sans qu'aucun document ne le matérialisât et, le 21 juin 1987, M. X...

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.072

Cour de cassation

n'était pas applicable en la cause dès lors que cette société n'entrait guère dans son champ d'application ; que la cour d'appel a cependant totalement omis d'examiner ce moyen et, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en tout état de cause, l'employeur pouvait renoncer de façon unilatérale au bénéfice de la clause de non-concurrence et, corrélativement, se décharger de l'indemnité correspondante ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société SERDIA tenue au paiement de ladite indemnité, la cour d'appel s'est totalement abstenue de rechercher si la dénonciation par l'employeur, le 31 janvier 1980, des accords antérieurement conclus avec M.

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 87-41.522

Cour de cassation

Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que pour être déchargé du paiement de l'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause. En faisant valoir qu'il n'a pas reçu de lettre de son employeur relative à la clause de non-concurrence, un salarié n'argue pas de faux la copie dont la société prétend lui avoir adressé l'original mais se borne à soutenir que le document produit n'est pas de nature à établir que l'employeur lui a effectivement fait parvenir une lettre le libérant de l'obligation de non-concurrence.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-41.840

Cour de cassation

concurrente où ils avaient travaillé avec leurs anciens clients et avaient provoqué la démission de trois autres représentants dont deux les ont suivis dans leur nouvel emploi, a par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident formé par la société Sarf Trading : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite une clause de non-concurrence insérée dans les contrats des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence dont la cour d'appel dénature les termes en violation de l'article 1134 du Code civil, limitait géographiquement l'interdiction des activités concurentielles qu'elle énumère au "territoire de (la) région "des représentants" et de "ses départements limitrophes" ; et alors que, d'autre part, si, analysée abstraitement, la clause…

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