Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.660
Cour de cassationpar lettre du 21 juillet 1989 de sa décision de créer, avec un autre cadre de l'entreprise, une société qui puisse collaborer avec la société Saunier-Duval ; que, par lettre du 20 décembre 1989 l'employeur, se référant au courrier du salarié et à des entretiens avec des représentants de la direction a constaté "la fin de toute subordination hiérarchique" et a demandé au salarié d'assumer les conséquences de sa démission ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-