Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée21 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 94-40.059

Cour de cassation

La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du voyageur représentant placier. Elle est donc due en cas de mise à la retraite du salarié par l'employeur en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, qui constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.261

Cour de cassation

a été employé, entre le 1er décembre 1979 et le 16 janvier 1987, successivement par la société Office d'information et de publication (OIP), puis par sa filiale la Société de distribution et de promotion (SDP) et enfin par son autre filiale, la société Régie radio média (RRM) ; qu'il occupait, au sein de cette dernière société, les fonctions de directeur commercial, en vertu d'un contrat du 1er octobre 1985 auquel était insérée, comme dans les précédents, une clause de non-concurrence ; qu'à la suite des modifications apportées à son contrat de travail, le salarié a fait connaître, en décembre 1986, à la société RRM qu'il considérait ce contrat comme rompu ; que, le 10 janvier 1987, un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel l'employeur acceptait de prononcer le licenciement et versait une…

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 93-40.287

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société Transgallia, agence de voyages à Troyes, d'abord comme secrétaire comptable, suivant contrat à durée déterminée, ensuite, à compter de décembre 1986, comme chef d'agence, par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 1991 ; qu'elle a saisi en juillet 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'annulation de la clause de non concurrence et, en octobre 1991, est entrée au service d'une autre agence de voyage de la même ville ; que l'ancien employeur a alors sollicité reconventionnellement la condamnation de l'intéressée au paiement du montant de la clause pénale…

Licenciement économique / PSECassation+2
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2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.674

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1991), que M. X... a été engagé le 25 août 1983 en qualité d'électronicien avec une classification d'agent de maîtrise par la société Compagnie générale des insecticides (CGI), entreprise soumise à la convention collective nationale des industries chimiques et notamment à l'article 18 de son avenant relatif à la clause de non-concurrence des agents de maîtrise et techniciens ; qu'une telle clause était prévue pour une durée de deux ans à l'article 7 de son contrat de travail ; que le 8 juillet 1988, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave ; qu'au cours de cet entretien, le 12 juillet 1988, les parties se sont rapprochées et ont signé une transaction, emportant renonciation de chacune d'elles à toute action…

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.669

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renaud décoration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1985 en qualité de VRP statutaire par la société Renaud Decorex, entreprise de confection et de commercialisation de voilages et de rideaux, par un contrat comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié et dispensé d'exécuter le préavis par une lettre du 10 juillet 1989, qui a pris effet le 13 juillet 1989 ; que le 12 septembre 1989, la société Renaud Decorex a engagé un nouveau représentant sur le même secteur et a proposé à M. X...

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-46.776

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 20 décembre 1988, par la société des Chaussures Teddy en qualité de gérant-directeur du magasin du Puy-en-Velay ; qu'à son contrat était insérée une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas de cessation des relations contractuelles, d'exploiter un magasin de chaussures pour lui-même ou son conjoint dans un rayon de 35 kms ; que le salarié a été licencié le 29 janvier 1992 ; qu'il a engagé une action prud'homale en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant appris, en cours de procédure, que M. X...

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-45.007

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article C, dispositions diverses de l'article 20 de la Convention collective du négoce de matériaux de construction ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé comme chef de dépôt, suivant contrat du 30 janvier 1989, par la société Ciffreo et Bona qui commercialise des matériaux de construction ; que ce contrat contenait une clause de non-concurrence ; que, le 25 septembre 1989, M. Y... confirmait par lettre sa décision "de partir de la société Ciffreo et Bona et de renoncer à ses fonctions de chef de dépôt pour des convenances personnelles" ; que, prétendant que la clause de non-concurrance était nulle, M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-45.667

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article C, dispositions diverses de l'article 20 de la Convention collective du négoce de matériaux de construction ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé comme chef de dépôt, suivant contrat du 30 janvier 1989, par la société Ciffreo et Bona qui commercialise des matériaux de construction ; que ce contrat contenait une clause de non-concurrence ; que, le 25 septembre 1989, M. Y... confirmait par lettre sa décision "de partir de la société Ciffreo et Bona et de renoncer à ses fonctions de chef de dépôt pour des convenances personnelles" ; que, prétendant que la clause de non-concurrance était nulle, M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.817

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande présentée par M. X... et tendant notamment à être relevé d'une clause de non-concurrence ; D'où il suit que la demande étant indéterminée, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ce qui rend le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sébino 5 France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Clause de non-concurrenceIrrecevabilité+1
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2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675

Cour de cassation

d'appel ne répond pas comme elle se le devait à la ligne de défense de M. Z... faisant valoir qu'avant d'être embauché par la société Well il avait sa propre clientèle et un fichier d'environ 400 noms utilisé par ladite société, d'où une forte rémunération dès son embauche ; étant de plus observé qu'on ne sauait reprocher à un salarié non lié par une clause de non-concurrence, de constituer avant la cessation de ses fonctions une société destinée à avoir une activité de nature à concurrencer celle de son employeur de naguère dès lors que la création et a fortiori l'exploitation de ladite société ne commence qu'après la cessation du contrat de travail et que tel allait être le cas en l'espèce, puisque la société a été créée le 29 juin 1990, la rupture du contrat de travail remontant du 24 avril 1990 et qu'on…

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