Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
8137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.995

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, Mme [A] soutient : -que le motif causal du licenciement économique à savoir la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité n'est pas fondée, cependant la société justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment ses pièces 1 à 5 et 16 à 20, qu'elle subissait une…

8138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.461

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la MGEN à lui verser les sommes de 12 200 ? de dommages et intérêts à ce titre, 1 200 ?

8139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Luxant Security Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. [S] aurait dû être transféré auprès de la société Luxant Security Ile de France dès le 1er avril 2012, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxant Security à payer à M.

8140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

[C] était factuellement erronée, elle a été conduite à supposer que M. [C] pourrait être à l'origine de la non-conformité constatée et que le système de défense de M. [C] avait engendré un doute et donc une perte de confiance. Dans ses conclusions, M. [C] expose que le mélange a été constaté plus d'un mois et demi après l'opération, que l'analyse des causes produite en première instance démontre qu'il n'est pas à l'origine du mélange des panneaux et, qu'en tout état de cause, le rangement de relève pas de ses fonctions puisqu'il est serrurier et non magasinier.

8141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

est demandé des comptes à la gérante de l'entreprise par Madame [R], des fiches de vérification contenant des dates d'intervention, le nom de l'agent contrôlé (« [V][J] ») et les lignes téléphoniques concernées, diverses photographies prises sur site, l'attestation de salariés faisant état de leur intervention pour réparer les problèmes causés par leur collègue et du mécontentement des clients, le contrat de sous-traitance signé avec la société GMS Réseaux et Télécom le 1er juillet 2014, le contrat de sous-traitance avec le groupe SCOPELEC en date du 20 avril 2015 notamment ; que force est de constater que les attestations produites, émanant de différentes personnes dites proches de la gérante de l'entreprise - affirmation non valablement démentie - ont, de ce fait, une valeur…

8142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

sur préavis, 28.107,20 euros au titre de la prime de licenciement, 2.200,61 euros au titre du paiement de la mise à pied et 220,06 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied et d'AVOIR condamné la société de distribution aéroportuaire à payer à Mme [F] la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de démontrer la faute grave alléguée à l'appui du licenciement ; que la lettre de licenciement datée du 10 décembre 2015 reproche à la salariée deux griefs : le 26 octobre 2015, le transfert sur sa boîte mail personnelle de documents confidentiels sans autorisation ni justification professionnelle et, le 10 novembre 2015, un abus de position…

8143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mendikoa PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Mendikoa à payer à M. [F] une somme de 21 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « (?) il ressort des pièces produites qu'à la date du déclenchement de la procédure de licenciement de M. [F] (11 septembre 2014) l'opération de fusion était largement engagée dans l'entreprise. En effet, dès le mois de juin 2014, le directeur de la société Mendikoa, M.

8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] Malacamp-Aufrere est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] à payer à Mme Malacamp-Aufrere les sommes de 3891,45 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,14 ? à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 ?

8145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.679

Cour de cassation

le 9 juillet 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 7 juillet 2015, afin qu'il soit dit que son emploi relève du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

;obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil). Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra.

8147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926

Cour de cassation

; que c'est en conséquence à bon droit que l'employeur relève que Monsieur [C] [X] ne peut se prévaloir que de l'application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté appréciée à la date du licenciement ; que Monsieur [C] [X] a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 décembre 2013 jusqu'à la rupture ; que ne justifiant pas de 6 mois d'ancienneté il ne peut prétendre à une indemnité de préavis » ; ALORS QUE constitue une recommandation patronale la décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous les adhérents ; que par recommandation patronale en date du 4 septembre…

8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068

Cour de cassation

Par lettre du 28 août 2009, la société a notifié au salarié son refus d'accéder à sa demande présentée le 10 août 2009 de poursuivre son activité de navigant pour une année supplémentaire au-delà de son soixantième anniversaire. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 juillet 2014 pour dire la rupture du contrat de travail nulle pour discrimination en raison de l'âge, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause condamner la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et pour préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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