Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 636

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS à payer à Monsieur [P] les sommes de 5.720 € à titre de salaire sur mise à pied, 572 € au titre des congés payés afférents, 56.772 € à titre de préavis, 5.677 € à titre de congés payés afférents, 167.478 € à titre d'indemnité de licenciement, 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, 13.694 € à titre de dommages et intérêts pour les brevets, 8.922 € à titre de salaire pour les brevets, 892,20 € au titre des congés payés afférents, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS à remettre à Monsieur [P] des documents de…

7622

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826

Cour de cassation

des propositions d'évolutions de fonctions et de mobilités proposées. 6. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge, qui, aux termes de l'article L.

7623

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

[O] affirme qu'il a régulièrement dépassé la durée de travail hebdomadaire et notamment les 10 heures de travail quotidien et/ou 48 heures de travail hebdomadaire, se référant à l'article 56 bis de la convention collective de la publicité ; il en déduit que son employeur a méconnu « son droit au repos » et « l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail », ce qui lui a causé un préjudice évalué à 10 000 euros ; s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à…

7624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

l'entreprise. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, aux termes de la lettre du 3 octobre 2015 qui fixe les limites du litige, le licenciement est ainsi motivé : "(..) Vous avez manqué gravement et sciemment aux règles fondamentales qui régissent notre profession et plus particulièrement au devoir de conseil, directement lié à la rédaction des actes et à l'impartialité dont le notaire est tenu en toutes circonstances.

7625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

pour les années 2010, 2011, 2012, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

7626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 9 233,84 euros à titre de majoration des heures de nuit pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 923,38 euros brut au titre des congés payés y afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017 et d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M.

7627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

3123-14 du code du travail que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir s'être tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que la durée des périodes d'inter-contrats ne constitue pas un critère opérant pour établir la disponibilité du salarié ; qu'en tout état de cause, la salariée avait fait valoir que la diminution du nombre de jours travaillés durant les années 2013 et 2014 était consécutive à la procédure de médiation et à la procédure prud'homale ; qu'en écartant sa disponibilité durant les périodes interstitielles sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

7628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kep technologies Emea PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Kep Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

7629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.605

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.268

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico expansion La SOCIÉTÉ SODICO EXPANSION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

7631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Free mobile La société Free mobile fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [N] aux torts de la société Free mobile à la date du 9 juin 2016, D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Free mobile à payer à Mme [I] [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8 602,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 860,22 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Free mobile de la…

7632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482

Cour de cassation

à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds en matière de temps de travail et pour défaut de prise des congés payés annuels ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification de la relation en contrat de travail : M. [H] a signé un contrat d'agent commercial. Il est immatriculé au registre des agents commerciaux. L'article L.

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