Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

applicable en l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la demande nouvelle de Mme [G] recevable ; Aux motifs que la société ECCE expose que, Mme [G] s'est aperçue de l'erreur qu'elle avait commise en limitant son appel principal à sa demande concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'employeur conteste la possibilité de l'appelante d'« interjeter elle-même un appel incident », comme elle l'a fait dans ses conclusions du 17 juillet 2018 ; Mme [G] réplique qu'elle a conclu le 17 juillet 2018 (conclusions n° 2, pièce 83) et qu'elle est recevable, tant dans son argumentaire en réponse au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que dans son « appel incident à l'appel incident », soit dans sa demande…

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

, en qualité de conducteur d'engins. 2. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes à caractère salarial et indemnitaire, alors : « 7°/ sur l'état de l'engin litigieux, que dans ses écritures, M.

7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.007

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S] [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 51.725 euros et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.319

Cour de cassation

disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ou de travailler pour un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la société CEVEO expose quant à elle : que les attestations produites sont contestables, que le décompte produit est un document qu'il s 'est lui-même constitué et est invérifiable, que les décomptes « semaine type », correspondent à des horaires théoriques et non des horaires réellement effectués par le salarié ; que ces décomptes pour les mois avril-mai-juin-juillet ainsi que ceux de juillet-août sont sans précision de l'année ; que la majorité des heures supplémentaires réclamées par M.

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

dans son délibéré, en sorte qu'il manque de fondement légal au regard des articles 805 et 907 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné L'EURL TST à payer à M.

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