Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire produits à hauteur de 39 heures par semaine ; que cependant il résulte de l'examen des tickets d'autoroute produits aux débats, même si aucun de ceux produits ne concerne l'année 2003, qu'il existait en réalité une certaine souplesse au niveau des horaires qui fait que de façon régulière la journée de travail avait une amplitude inférieure à celle visée par le salarié à l'appui de ses réclamations ; qu'au regard des éléments ainsi produits, la Cour estime que la durée moyenne du temps de travail effectif temps de trajet inclus a été en réalité au cours de la période litigieuse de 9 h 50 et non de 10 h 50 ; qu'en conséquence, sur cette base et en l'absence de contestation relative tant au taux horaire applicable qu'

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.107

Cour de cassation

l'employeur sans examiner les pièces fournies par le salarié concernant les heures réellement accomplies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quel était le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles 5 et 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 3°/ que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties : l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3132-26 du code du travail que l'arrêté municipal fixe les modalités d'octroi du repos compensateur ; qu'en se fondant sur l'arrêté municipal n° 630 du 20 octobre 2008, pour faire droit à l'ensemble des demandes des salariés cependant que la teneur de cet arrêté n'était pas de nature à établir la prétention des salariés pour les années concernées, le conseil de prud'hommes a privé da décision de base légale au regard de l'article L. 3132-26 du code du travail ; 2°/ si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ; qu'en condamnant la société Cora à payer globalement les indemnités de repos sollicitées par les salariés sans distinguer, les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait déclaré comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés ; que pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la Cour d'appel a relevé que « les parties n'ont pas délibérément énoncé une durée du travail non conforme à la réalité, qui ne s'est installé dans la réalité que comme une pratique dont les effets n'ont pas été mesurés » ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si l'employeur n'avait pas, de manière intentionnelle, déclaré sur les bulletins de paie comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 324-10).

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L. 221-19 du code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par son employeur de dispositions de la convention

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908

Cour de cassation

par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés, l'arrêt constate que M. X... produit divers éléments et, après les avoir écartés, retient que la preuve d'un travail au-delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire n'est pas rapportée du seul fait que la convention de forfait

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-65.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, si le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que les heures supplémentaires dont le paiement est demandé ne sont pas justifiées, sans rechercher si l'employeur justifiait des horaires de travail

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151,67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé.

Salaire / rémunérationCassation+6
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