Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.430

Cour de cassation

il résulte de manière non équivoque des termes de ce courrier qu'un accord transactionnel était intervenu, portant à la fois reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié et compensation de celles-ci par l'octroi au salarié d'un repos compensateur ; qu'un tel accord est licite dès lors qu'il n'est pas imposé au salarié, qui a expressément manifesté son acceptation de la proposition faite par l'employeur par un courrier adressé à celui-ci ; que l'absence de signature par le salarié du protocole transactionnel préparé par l'employeur pour formaliser avec précision les termes de l'accord intervenu est sans incidence sur la validité de celui-ci, qui non seulement a été matérialisé par le courrier du 3 avril 2013 de M.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, le 8 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre du travail dissimulé, et de les condamner aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'est prononcée au vu des éléments retenus pour statuer sur la demande relative aux heures supplémentaires ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en…

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 euros mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles, devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y...

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y...

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la direction stratégique de l'entreprise échappait à M. Y... et qu'il ne peut donc pas être qualifié de cadre dirigeant ; qu'il était soumis à la législation relative à durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie dans la mesure où si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Attendu qu'en dépit du statut de cadre dirigeant qui lui avait été conféré par la lettre d'embauche, il résulte des…

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.187

Cour de cassation

par arrêté du 20 novembre 1978, l'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire, cette astreinte ne pouvant supporter aucune autre sujétion que la disponibilité.

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

considérant que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de société Exp Argentan dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir concernant la gestion du personnel et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait réduit le poste de dépense relatif à la masse salariée et qu'il ait été le signataire du protocole transactionnel entre l'une des salariées et la société Exp Argentan, n'était pas de nature à démontrer qu'il exerçait son activité en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part,

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que M. Y... organisait son temps de travail de manière totalement indépendante, aucune contrainte ne lui étant imposée ; qu'en outre, il organisait ses déplacements professionnels sans avoir à solliciter d'autorisation préalable ; qu'il en était de même de la pose de ses jours de congés ; que la société Compas Finance verse aux débats cinq mails adressés par le salarié au cours de l'année 2009 à Natacha D... afin que cette dernière lui réserve des billets d'avion ou de train en vue de déplacement en Allemagne ou au Maroc ; qu'il est également communiqué le courriel de Natacha D... en date du 16 juillet 2007 qui s'adressant à un ensemble de personnes dont M. Y... demande la transmission des dates de congés pour l'été ; qu'au

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