Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.140

Cour de cassation

l'association France Terre d'Asile Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association FRANCE TERRE D'ASILE à payer à Monsieur X... R... la somme de 42 703,80 euros bruts au titre des astreintes réalisées entre janvier 2012 et le 15 juillet 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil des prud'hommes ainsi que la somme dc 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur R... soutient que, sauf pendant la période de ses congés payés, il était soumis dans le cadre de ses fonctions à des astreintes téléphoniques, son numéro de téléphone portable pouvant être appelé tant par les résidents du centre que par son personnel en cas d'urgence ;

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme D... Q..., versée aux débats par l'employeur, que « la direction ne fait pas les plannings en fonction des livraisons mais par rapport aux besoins journaliers », de sorte que la circonstance selon laquelle Mme E... était amenée à assumer plus souvent que d'autres salariés la réception des livraisons s'explique par ses fonctions ainsi que par les jours de livraisons des marchandises, étant relevé que la salariée n'explique pas en quoi cette tâche serait plus dévalorisante qu'une autre ; que le témoignage de Mme D... Q... vient en outre contredire celui de M. H... X... puisqu'elle indique : « Par ailleurs, J... E... ne veut pas porter de charges lourdes (gobelets de pop corn) et demande systématiquement à ses

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

l'employeur les a retraités en périodes de repos ; Or ces temps de "repos" ne sont définis ni par l'accord précité ni par l'entreprise ; l'analyse du journal des modifications fait apparaître que les périodes en cause sont pour la plupart comprises entre une demi-heure et une heure, parfois moins (un quart d'heure) ; compte tenu de ce court laps de temps, le chauffeur de car devait nécessairement rester à proximité du véhicule et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; C'est donc à tort que la société Clamart cars a retraité ces temps en temps de repos et il convient de les intégrer dans le temps de travail effectif comme le demande monsieur Q... ; Pour vérifier l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, la Cour

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.712

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. La SA [...] ne produit aucun élément sur les horaires réellement effectués par le salarié alors qu'elle a l'obligation légale de disposer d'un dispositif permettant de contrôler le temps de travail de ses salariés, les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvant suppléer cette carence. Il convient donc de constater que M. L... a effectué des heures supplémentaires qui ne lui pas été réglées. Au vu de ces documents et des décomptes produits par M. L..., et compte tenu des sommes réglées au titre des « indemnités de trajet » dont il sera question plus loin, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 6.902,62 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Il

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.583

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a en outre effectué 51 heures 20 supplémentaires en novembre 2014 et 69 heures 45 supplémentaires en décembre 2014, soit 824 heures 55 au-delà du contingent annuel ; qu'il ressort par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a effectué 2.873 heures 25 en 2015, soit 1.086 heures 25 supplémentaires au-delà du contingent annuel ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié ait bénéficié de repos compensateur pour ces heures ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. D... en paiement de la somme de 21.596,18 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de celle de 2.159,61 € au titre des congés payés afférents ;

1374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 20/06484

Cour d'appel

Mme [Y] [D] a été embauchée verbalement par Madame [S] [N], à compter du 1er juillet 1993, en qualité d'aide ménagère puis d'employée de maison à compter du 1er janvier 2002. Le contrat de travail a été repris à compter du 1er septembre 2005 par M. [K] [N] au décès de son épouse. Par écrit du 1er septembre 2013, M. [N] a indiqué que Mme [Y] [D] était engagée en qualité de dame de compagnie pour 52 heures par semaine au taux horaire de 20 euros. Mme [D] travaillait dans le cadre du service de chèques emplois services à la personne ( CESU ). En son dernier état, le salaire brut versé à Mme [D] s'élevait à 5 838.19 euros. La convention collective des salariées du particulier employeur était applicable à la relation de travail. Par

Condamnation : 22 203 €Licenciement+8
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1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.167

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2018), Mme Q... a été engagée à compter du 1er juillet 2004 par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Sud-Est, en qualité d'assistante commerciale au sein de l'agence de Bourg-en-Bresse. 2. A compter du 1er septembre 2014, la salariée a occupé l'emploi de vendeur comptoir au sein de l'agence de Mâcon. 3. Le 16 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, ainsi que pour harcèlement moral. 4. Le 16 février 2015, elle a été licenciée pour motif économique. Examen des

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-20.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2018), M. N... K..., engagé à compter du 10 juin 2011 par la société Sebban transports en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2012. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 août 2018), M. P..., engagé le 22 mars 2011 par la société TDRSE exerçant sous le nom commercial Terre de running, a été licencié pour faute lourde le 1er février 2013. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du préjudice moral né de la mise à pied brutale et vexatoire,

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.086

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les propos humiliants adressés à M. V... S... ont été tenus par son supérieur hiérarchique qui était lui-même salarié de l'entreprise ; que, faute pour M. V... S... d'en avoir informé quiconque, pas plus les représentants du personnel que son employeur, ce dernier n'avait pas été mis en mesure de mettre fin à de telles agressions verbales et de sanctionner leur auteur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reconnus comme constituant une atteinte à la dignité du salarié et une discrimination fondée sur l'appartenance à une nation étaient imputables à un responsable hiérarchique lui-même salarié, ne pouvait considérer que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.627

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation Pôle Emploi produite (pièce, 6.3) que le salaire mensuel moyen de M. R... calculé sur les 12 derniers mois est de 3.488,31€ en y intégrant l'indemnité compensatrice de RTT et la prime de vacances, de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires formulées par l'intéressé à ces titres sur cette base, outre les sommes non autrement contestées de 2.188,31 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de 218,83 € au titre des congés payés afférents » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE pour déduire que le refus par Monsieur R... de la mission temporaire était justifié, la cour d'appel a énoncé que la société ASI « ne pouvait pas s'affranchir des modalités de prise en charge des frais de

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.999

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au directeur de garde de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai, ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.

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