Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019), M. [E] a été engagé le 27 décembre 2014 en qualité d'éducateur spécialisé par la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale (MEITIS), qui applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ses missions ont consisté à encadrer des jeunes en difficultés, de janvier 2015 à juillet 2016 au sein du Cirque d'Europe, puis de septembre 2016 à mai 2017 au sein d'une équipe éducative dans un centre en Ardèche, selon une durée du travail de 35 heures hebdomadaires organisée par quatorzaine de 70 heures au rythme d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 15 septembre 2003 par la société PCUBED, en qualité de consultant de management de projet. Son contrat a été transféré, le 1er janvier 2015, à la société Mi-GSO. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Contestant son licenciement notifié le 28 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010

Cour de cassation

Le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur dc répondre en fournissant les siens, Mme [I] produit : - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 faisant ressortir 229,50 heures supplémentaires, - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329

Cour de cassation

il résulte s'agissant de la période non prescrite, non contestée en appel, que Mme [O] a été rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires avec majoration de la 36ème à la 39ème heure ; aucune modification ou adaptation de la durée du travail contractuellement fixée à 44 heures en octobre 1999 aux nouvelles dispositions sur le temps de travail n'est intervenue et aucune rémunération n'a été versée s'agissant des heures contractuelles allant de la 39ème à la 44ème heure ; Mme [O] reste donc créancière du montant des salaires dus sur cette fraction et de la majoration afférente s'agissant d'heures supplémentaires ; mais au-delà, Mme [O] soutient avoir travaillé 55 heures par semaine jusqu'en 2012 puis 53h30 sur la

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.157

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur peut aménager les horaires des salariés et la répartition de leurs nuits travaillées, sous réserve que leur temps de repos soit égal au moins à la moitié des plages de travail de nuit, la succession de trois plages de nuits travaillées étant une limite maximum, devant être suivie d'une période de repos de deux jours minimum ; qu'au soutien de la mesure de licenciement, la société fait état de plusieurs échanges de mails entre Mme [F] et son supérieur M. [S] (directeur du service de nuit) ; que le 4 septembre 2015, il lui écrivait dans les termes suivants : « Bonjour [V], J'ai fait un point avec [H] sur ton planning de fin d'année (...), d'ici la fin de l'année, merci

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations doivent assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. En l'espèce, l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 octobre 2000 prévoit que la convention de forfait des 217 jours travaillés devra être acceptée individuellement par chaque cadre qui déclarera sur un document de pointage les journées ou demi-journées travaillés ainsi que les journées ou demi-journées de repos Il dispose : "... En revanche, les cadres restent soumis, sauf dérogations légales ou conventionnelles, aux articles L. 220.1, L. 212.2 et L.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

Il résulte de cela que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En outre, l'article L. 3245-1 du code du travail dit que : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016. 3. La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. Elle a également effectué une retenue sur salaire pour activité non réalisée pour les 23, 25 et 26 juin 2015.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Air France (la société) le 30 septembre 1997, en qualité d'officier pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les journées des 18 et 19 octobre 2012 et les journées des 25 et 26 juillet 2012. 3. L'employeur a procédé à des retenues sur salaire pour les journées de grève des 25 et 26 juillet 2012 ainsi que pour les journées des 18 et 19 octobre 2012, pour inexécution du contrat de travail et a versé les salaires pour les journées du 27 au 31 juillet 2012 et du 20 au 25 octobre 2012. 4.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [N] a été engagé par la société Air France (la société) le 14 décembre 1987, en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève la journée du 25 juillet 2012. 3. L'employeur a procédé à une retenue sur salaire correspondant à la journée de grève du 25 juillet 2012 et aux deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. 4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire et le syndicat Alter (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

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