Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 23 janvier 2014 par la société Luckystar (la société). 2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes. 5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 21 novembre 2013 par la société Luckystar (la société). 2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes. 5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 12 janvier 2013 par la société Luckystar (la société). 2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes. 5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Luckystar et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-13.894

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 juillet 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Séverine Maystre (la société), à partir du 6 septembre 2021, par contrat à durée déterminée d'un mois, puis le 14 septembre 2021 en contrat à durée indéterminée. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire directe simplifiée par jugement d'un tribunal de commerce le 2 mai 2022 et la société Ekip' désignée en qualité de liquidatrice. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2022 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022, rectifié par arrêt du 8 septembre 2022), M. [W] a été engagé le 21 juillet 2003 en qualité d'agent de trafic par la société Trac - Piste. 2. Le 10 octobre 2011, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 5 juin 2012 à la société Swissport, devenue la société GH Team Ramp Services, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2017, puis le 1er décembre 2016 à la société Gestion interactive des bagages en correspondance SGH. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 5. Le 31 mars 2017, le salarié a

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023) et les productions, M. [U] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 2. En arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail depuis 2017, il a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2019.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.148

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de négociateur le 27 novembre 1998 par la société TPS immobilier. 2. Son contrat de travail prévoyait une rémunération à la commission, le salarié percevant des avances mensuelles sur sa rémunération. 3. Une convention de rupture du contrat de travail a été signée par les parties le 2 octobre 2019 avec prise d'effet au 13 novembre 2019 et homologuée par l'administration le 6 novembre 2019. 4. Le 13 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et subsidiairement, d'une demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application

992

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082

Cour d'appel

Par requête du 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice au fond pour voir requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : Déclaré que le contrat signé entre Madame [H] [R] et SARL SERENITA Dl GIACOMETTI est un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur. Fixé la date de la rupture au 7 juin 2017. Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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993

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/05698

Cour d'appel

par ordonnance du 20 novembre 2024. M. [I] a assigné à jour fixe les sociétés SCP Mjuris et l'AGS CGEA de Rennes respectivement, par actes des 25 et 26 novembre 2024. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, M. [I] sollicite de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'existence du contrat de travail liant M. [I] à la société Géonova n'est pas établi, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nantes au bénéfice du tribunal de commerce de Nantes, Puis, statuant à nouveau, - Dire et juger que l'AGS n'apporte pas la preuve de l'absence de contrat de travail et de lien de subordination, -

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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994

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures. En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019. 3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise. 4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-11.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de spécialiste clinique européen par la société de droit allemand Direct Flow Medical (la société) à compter du 17 novembre 2014. Le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait son activité depuis son domicile, situé à [Localité 5], et qu'il était soumis à la loi française. 2. Par décision du 30 mars 2017, un tribunal allemand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire (Insolvenzverwalter), le cabinet [O] & [G] étant désigné syndic. 3. Par lettre du 11 avril 2017, le salarié a été informé par le syndic que son contrat de travail était rompu à effet du 31 mai 2017. 4. Le 22 mai 2017, le salarié a déclaré une créance auprès du syndic chargé de la liquidation de la société.

996

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

M. [X] [N] a été embauché par la société Soditer à compter du 22 mars 1994 en qualité de technicien selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2002, M. [N] a été promu cadre, niveau VII, échelon 3 selon la classification de la convention collective du commerce de gros. Par avenant en date du 25 avril 2005, les parties ont prévu que la durée de travail du salarié serait soumise à une convention de forfait annuel en jours à effet au 1er mai 2005 au visa de la convention collective du commerce de gros. Par une première requête en date du 1er juin 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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