Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-25.908

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), M. [M] a été engagé par la société Alterego (la société) pour la réalisation d'un film, en qualité de figurant, pour les journées des 9 et 11 octobre 2013, puis à la régie, suivant contrat en date du 11 octobre 2013, pour une durée de vingt-cinq jours. 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, la société Montravers Yang-Ting a été désignée en qualité de liquidatrice. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2016 à l'effet d'obtenir divers rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [N], [L], [A] et [D], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-25.891

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février 2019), Mme [D] et trois autres salariés de la société CL Innovation santé ont été licenciés pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la société CL Innovation santé les sommes dues aux salariés à titre de dommages-

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.618

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2018), M. [F] et cent trente et un autres salariés de la société Elior services propreté et santé, affectés en qualité d'agents de services sur le site de la société Euro Disney, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondées sur une atteinte au principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Chacun des salariés fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes fondées sur l'inégalité de traitement résultant de la perception d'une prime exceptionnelle, alors « que le délai de prescription en matière salariale court du jour où la créance est devenue exigible, c'est-à-dire du jour où une somme due par l'employeur aurait dû être payée ;

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.134

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° A 20-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vert Import a formé le pourvoi n° A 20-16.134 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation CGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2015 et 28 juin 2019), Mme [D] a été engagée à compter du 20 juin 1988 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Familles handicap services, aux droits de laquelle vient l'association Domartois. 2. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, remplacée à compter du 1er janvier 2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3. Le 14 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement d&

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2015 et 28 juin 2019), Mme [F] a été engagée à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Familles handicap services, aux droits de laquelle vient l'association Domartois. 2. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, remplacée à compter du 1er janvier 2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2018), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur par la société TDN devenue Satbira bâtiment. 2. Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 5 septembre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 15 octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur puis en qualité de mandataire ad hoc, après clôture pour insuffisance d'actifs, par ordonnance du 18 mai 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.779

Cour de cassation

par courrier en date du 17 août 2015, Mme [K] a demandé à Mme [T] une copie du contrat de travail qui a été signé à la suite d'un entretien du 17 novembre 2014 concernant un volume horaire de 87,25 heures pour un emploi d'auxiliaire de vie niveau 4 ; que Mme [K] explique que son bureau a été vandalisé et qu'à la suite d'un contrôle des dossiers salariés, elle s'est rendue compte que le contrat de travail qui avait été signé par Mme [T] avait disparu ; qu'il est versé au débat l'avenant au contrat de travail de Mme [T], signé le 1er mars 2015 ; que Mme [T] occupait jusque-là les fonctions d'assistante de vie et a été promue au poste de responsable de secteur maintien à domicile pour un volume mensuel de 121 heures ;

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier et notamment de la mise en place d'institution représentative du personnel au sein de l'établissement en la personne de Madame [Z], déléguée du personnel, qu'à la date du licenciement de madame [F], 1'employeur occupait habituellement au moins onze salariés, ce que ce dernier ne conteste pas. La salariée justifiant également d'une ancienneté supérieure à deux ans, elle peut donc prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services (11 ans et 10 mois), à sa formation et à ses capacités à

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.114

Cour de cassation

la Caisse des Congés Payés du Bâtiment sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; Aux motifs propres qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] et la société INFINITE étaient liés par un contrat de travail, qu'aucune rupture n'est intervenue avant le 19 avril 2015, date de la liquidation judiciaire de la SARL INFINITE, et que la continuité du contrat de travail avec une société ENERGY n'est pas démontrée. La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE soutient que le contrat de travail de MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] a été transféré à la société ENERGY à compter du 1er décembre 2014, soit avant le redressement judiciaire de la société INFINITE.

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