Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 850

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10189

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.721

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. B..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10190

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.720

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. R..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10191

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-26.697

Cour de cassation

il résulte qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son origine ; en vertu de l'article 6 du Code de Procédure Civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ;

10192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.231

Cour de cassation

l'employeur des cotisations sur une assiette plus étendue commence à courir à la date où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'assiette retenue ; qu'en jugeant M. C... n'avait pris connaissance de son préjudice qu'au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit le 1er avril 2009 sans examiner, comme elle y était invitée par les conclusions d'Allianz IARD (Prod.5, pages 9 à 12) si M. C... n'avait pas été clairement informé de la base des cotisations retraites tant avant son expatriation que durant toute la durée de celle-ci, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et 2224 du code civil.

10193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.994

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'en retenant qu'il résultait de l'attestation du gérant de la EGPSP déclarant avoir remis au gérant de la CSP, le 24 octobre 2011, les documents concernant les salariés affectés à l'Unik Market de Grand Camp, que la société EGPSP était informée de la reprise du marché par la société CSP le 21 octobre 2011, pour en déduire que le délai de huit jours prévu à l'article 2.5 n'avait pas été respecté par l'entreprise sortante, sans constater que la CSP ait accompli les diligences qui s'imposaient à elle, c'est-à-dire se faire connaître de la société EGPSP dans les deux jours et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 2.1 alinéa 2 et 2.5 de

10194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.010

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2011 un projet de modification de son contrat de travail en passant du poste de commercial vente service au poste de chef de projet standardisation des EVS ; que M. I... avait un délai de 15 jours pour l'accepter ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats que M. I... a demandé des changements dans son adresse ainsi que dans l'intitulé de son ancien poste, arguant de ce qu'il occupait un poste de responsable du développement régional ; que par ailleurs, il ressort des courriels de M. I...

10195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.926

Cour de cassation

la caisse de congés payés intimée » et que « ce n'est en réalité que le 16 janvier 2017, ainsi qu'en fait foi un extrait K bis plus récent, que la société AGMB a changé d'activité en même temps que de siège social » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 8 et 9), cependant que, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 28 février 2017, p.

10196

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.461

Cour de cassation

considérant que ce courrier n'était pas probant, dans la mesure où il mentionnait « une transformation du poste ou un changement des fonctions de M... R..., épouse T... en cas de reclassement de celle-ci en 2ème catégorie, ce qui fait présumer que ses attributions n'avaient pas été modifiées » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), cependant que le reclassement de Mme T...

10197

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.269

Cour de cassation

l'employeur n'a pas méconnu les dispositions du contrat de travail, de la Convention collective ni de la loi et qu'il n'a pas porté atteinte au droit du salarié de mener une vie familiale normale, les quatre affectations proposées au choix du salarié ayant au contraire pu le rapprocher considérablement de son domicile ; qu'il convient en outre de relever que l'employeur a proposé au salarié une prise en charge de ses frais kilométriques à hauteur de 130 km aller-retour par jour et qu'il lui a laissé un délai de quinzaine suffisant pour rejoindre la nouvelle affectation de son choix, ce qui manifeste une exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'il est avéré que, par refus de principe, M. F... ne s'est pas présenté sur l'un quelconque des

10198

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice des actions gratuites attribuées en février 2011, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame O... estime que le

10199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019, 16/15015

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société JETWAY à l'encontre du jugement en date du 3 octobre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement notifié par la société JETWAY à Mme [H] [N] épouse [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné cette même société à payer à Mme [E] les sommes suivantes': -115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents -1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement -8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct -22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -432 € à titre de complément de tickets restaurant

Condamnation : 64 680 €Licenciement+16
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10200

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

Monsieur W... N... a été initialement engagé par la société SAMSIC II du 13 au 26 novembre 2006 en qualité de laveur de vitres, coefficient AS 3 de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été ensuite engagé par cette même société à treize reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée entre le 26 février 2007 et le 22 décembre 2007 en tant qu'agent de propreté. Il a été embauché par la société SAMSIC II dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du 1er février 2008 en qualité d'agent de propreté, classification AS échelon 2 de la convention collective de la propreté applicable. Son contrat prévoyait une clause de mobilité au terme de laquelle, il pouvait être muté sur d'autres sites en fonction des besoins de l'entreprise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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