Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9493

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-21.976

Cour de cassation

La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation

9494

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-16.599

Cour de cassation

Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire.

9495

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 19-10.856

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la FMPS-UNSA, qui a désigné le 11 janvier 2018, monsieur S...R... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Samsic Sécurité, a été désaffiliée de l'UNSA par décision de celle-ci du 20 juin 2018 ; le 26 juillet 2018, la FCSUNSA a désigné un nouveau délégué syndical central en la personne de monsieur N... ; les deux fédérations sont bien affiliées à l'UNSA, union de syndicats dont elles utilisent toutes deux le sigle ; à ce stade, il appartient au tribunal de vérifier, au jour de la désignation d'un nouveau délégué syndical central au sein de l'entreprise Samsic Sécurité, l'existence d'une section syndicale constituée sous le sigle de l'UNSA, pour apprécier la validité de la désignation ;

9498

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.403

Cour de cassation

considérant que l'APAEI avait manqué à son obligation de sécurité en manifestant « une certaine réticence à se mobiliser » et en faisant « traîner les choses sans respecter les 2 ou 3 mois évoqués par le médecin du travail qui constituaient le délai maximal envisagé par cette dernière pour remédier aux difficultés rencontrées par la salariée » après avoir constaté qu'une proposition temporaire de poste dans l'attente d'une solution définitive avait été faite à Mme P... le 29 octobre 2015, sans rechercher si, en l'état des restrictions qui résultaient des avis, conclusions et préconisations du médecin du travail et des postes disponibles, l'employeur, confronté aux refus de Madame P... et aux conclusions et préconisations du médecin du travail, n'

9499

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.603

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 7.2,3 et 7.4 du règlement intérieur de la société, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que le licenciement pour faute grave doit être prononcé par le directeur général de la société ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la lettre de licenciement a été signée par la directrice des ressources humaines et non par le directeur général ; qu'en conséquence, le licenciement ne peut qu'être jugé comme sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir (en ce sens, Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-21063) ; qu'il est vrai que la société Europe Airpost fait valoir que la directrice des ressources humaines avait reçu une délégation de pouvoirs à ce sujet, datée du 2 novembre 2009 ;

9500

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534

Cour de cassation

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a licencié M. J... non pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse. La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM fait ainsi grief à M. J... de ne pas avoir rempli d'eau déminéralisée les batteries des voiturettes du golf à l'origine de leur dysfonctionnement et du refus de l'entreprise ORA de les prendre en charge. Aux termes du contrat de travail signé le 01/03/1995, il est expressément mentionné que M. J... est engagé en qualité de starter, practice man, caddy master chargé notamment du ramassage des balles de practice, du nettoyage du poste de pratice, du contrôle des joueurs sur le parcours et le pitch and pull, de la vérification de la

9501

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

il résulte de la pièce 19 de l'employeur que ces heures de formation ont été financées par ce dernier et qu'elles doivent être considérées comme un temps de travail effectif ; qu'au vu du document produit par la société Holdis, il apparaît simplement que cette formation a duré 14 heures sur ces 2 journées, au lieu des 15 heures (9,5h + 5,5h) que M. C... aurait faites s'il avait dû travailler selon ses horaires habituels ; qu'il y a donc lieu simplement de déduire au titre de ces 2 jours de formation une unique heure supplémentaire du décompte de M. C... ; Qu'en ce qui concerne les 26 et 27 septembre 2012, journée au cours desquelles le salarié était là encore en formation, l'attestation produite en pièce 20 par les intimées, si elles confirment la

9502

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272

Cour de cassation

l'employeur d'adapter les effectifs aux besoins de la société, comme cela peut être le cas lors d'un licenciement collectif, puisque ces départs sont à l'initiative exclusive des journalistes. Enfin, le fait que la société ait opéré un classement comptable identique lors de la précédente cession en 2009 .2010 ne prive pas le syndicat de son droit de contester l'imputation qui en a été faite au terme des exercices 2013 et 2014.De ce fait, les charges provisionnelles ou effectives exposées dans le cadre de la mise en oeuvre des clauses de cession auraient dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles et ainsi ne pas être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les exercices 2013 et 2014. Par conséquent, l'

9503

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.734

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

9504

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.733

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

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