Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été engagée par la fondation Institut Curie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er août au 31 décembre 2000. Le 1er janvier 2001, un contrat à durée indéterminée a été conclu. Mme [F] exerçait la fonction d'assistante ingénieur au sein de l'UMR 146, sur le site d'[Localité 3]. A compter du 1er mars 2003, elle a accèdé à la qualification d'attachée d'administration de la recherche, puis aux fonctions de responsable de gestion administrative et budgétaire. La fondation emploie plus de onze salariés. La convention collective statut du personnel de l'Institut Curie est applicable. L'unité dans laquelle elle exerçait a été scindée et Mme [F] a été rattachée à une unité mixte de recherche Inserm/Institut Curie dirigée par M.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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7526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/09447

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE a engagé M. [K] [D] le 4 août 2008 par un contrat à durée indéterminée, en tant que technicien de maintenance. Le 1er juillet 2014, la société MASTER TECHNOLOGIE a repris l'activité de la société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE. De ce fait, le contrat de travail de M. [D] a été transféré avec reprise d'ancienneté. La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1472,05 € bruts mensuels. La société MASTER TECHNOLOGIE a convoqué M. [D] par courrier en date du 7 février 2017, pour un entretien préalable en vue d'envisager son licenciement économique, prévu le 23 février 2017.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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7527

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/05026

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 28 novembre 2016, M. [K] a signé une lettre remise par la société SOGEFI FILTRATION relative au renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 1er décembre 2016, la société SOGEFI FILTRATION a notifié à M.

Condamnation : 15 625 €Licenciement+9
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7528

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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7529

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013. Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014. Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée. Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+14
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7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.283

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.962

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la mutuelle générale de la police et L. 2254-1 du code du travail qu'à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire à celui antérieurement occupé est promu définitivement dans son nouveau poste

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2019), Mme C... a été engagée par contrat unique d'insertion, le 15 mars 2012, par l'association Facilform (l'association), en qualité de conseillère de formation. Elle a, par la suite, conclu un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2012. 2. Le 2 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution du contrat. 3. Le 5 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 22 mars 2017 l'association a été placée en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5.

7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.183

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; Qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2015, Mme D...

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.691

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication des pièces, annexé à ses dernières conclusions d'appel, que la société Gael Rhône avait produit au débat une correspondance de la CPAM du 28 juillet 2017 (pièce n° 18), lui confirmant « que le sinistre du 20/11/2013 a fait l'objet d'une prise en charge au titre d'un accident de trajet » ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquait et que l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel, qu'aucun des éléments versés à l'instance ne permettait de démontrer que l'inaptitude subie par M. A...

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-24.214

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait avoir connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude et le jugement qui a écarté l'application de la législation professionnelle sera confirmé ; que, sur la recherche de postes de reclassement : la SARL SMVI justifie avoir aménagé un poste consistant à installer des boîtiers Eco-Taxe sur les véhicules et l'avoir proposé à M. W... qui l'a refusé, l'employeur interrogeant le médecin du travail le 5 août 2013 à ce sujet ; que par ailleurs, la SARL SMVI a fait appel à un prestataire spécialisé dans l'aménagement des postes des personnes affectées d'un handicap, lequel a conclu le 6 mai 2014, à l'absence de solution de reclassement interne possible ; qu'enfin, comme l'ont observé

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