Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ; Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B...

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.568

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1-2 et 6 de l'accord collectif national relatif au statut conventionnel des cadres de direction de Groupama en date du 10 septembre 1999, que les cadres de direction auxquels s'applique le dispositif conventionnel mis en place par cet accord, et dont la fonction les situe au-delà des classes 5 à 7 visées par la convention collective nationale des assurances et par l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama, bénéficient des augmentations collectives arrêtées au niveau de chaque entreprise qui s'appliquent à la rémunération déterminée par contrat de travail ; qu'en énonçant, pour débouter M. F..., cadre de direction, de sa demande au titre des rappels de salaire et des

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l'intéressé était en réalité absent durant ces journées qui sont nombreuses. Quant aux pauses déjeuner, l'Anras ne justifie pas que, lorsque M. P... déjeunait « sur le pouce» sur le site comme il le soutient et M. P... le confirme, il était dispensé d'intervenir en cas de difficulté avec les résidents et n'était donc pas à la disposition de son employeur. Enfin, l'Anras n'apporte aucun élément relatif aux interventions que M. P... a pu faire pendant les astreintes et qui constituent du temps de travail effectif. Il y a lieu en conséquence de considérer que M. P... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'Anras. Toutefois, il y a lieu de rectifier le décompte qu'il propose (pièce 21).

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162

Cour de cassation

l'employeur, en considération du fait qu'elle avait subi un accident de travail pendant le temps d'une garde à domicile et n'avait pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ni d'une surveillance médicale durant la relation de travail malgré le travail de nuit effectué ; que Mme B... sera déboutée de sa demande de ce chef, la réalité des manquements allégués n'étant pas démontrée ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'un salarié qui assure une permanence, le juge doit rechercher si l'intéressé ne supporte pas des sujétions

7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.786

Cour de cassation

il résulte la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur, les effets de la résiliation seront fixés au jour de la signature de ce nouveau contrat de travail soit le 1er juillet 2010 ; M. P... sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire (93.583,56 €) sur la période postérieure au 1er juillet 2010, le jugement sera confirmé de ce chef ; M. P... qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'un an est fondé en application des dispositions de l'article 4.4.3.2 de la convention collective à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, il sera alloué à M. P... la somme de 6.684,54 € outre 668,45 € au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef ; M. P...

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.377

Cour de cassation

il résulte du contrat de gardiennage que M. et Mme J... se sont vu attribuer un logement de fonction situé dans la propriété de M. D... en échange des services de gardiennage suivants : présence et surveillance de la propriété sauf une journée de congé hebdomadaire et congés annuels, service des poubelles, participation à l'entretien de la piscine, nourriture et soins des animaux en cas d'absence des propriétaires, ouverture et fermeture des volets du château quand celui-ci est inoccupé, les absences devant leur être communiquées. Ainsi, il ressort de ce contrat de travail, dont l'existence a été définitivement retenue tant pour M. J... que pour Mme J..., que leur activité principale consistait en une présence et une surveillance de la propriété. A l

7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars 2013 (P7 salarié) en ces termes : « ( ) votre préavis, dont vous n'êtes pas dispensé, expirera le 21 mai 2013. A compter de cette date, vous serez entièrement libéré de la clause de protection de clientèle de l'article 2.5 de votre contrat de travail, que votre avocat a dénoncé comme une clause de non concurrence illicite dans son courrier du 25 février » ; qu'outre qu'elle souligne à juste titre la contradiction manifeste du salarié sur la valeur de cette clause, cette lettre exprime sans équivoque la renonciation par la société à s'en prévaloir, de sorte qu'elle a expressément libéré le salarié de sa clause de non concurrence avant la fin même de son préavis, lequel expirait le 21 mai 2013 ;

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2016 adressé au médecin traitant, indique qu'il présente "une lourde pression en grande partie liée à des soucis professionnels engageant sa qualité de vie et sa santé" et précise qu'un arrêt de travail est actuellement et temporairement indispensable ; que Monsieur N... S... a alors été placé en arrêt de travail jusqu'à une date non précisée ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 17 août 2016 ; que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;

7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.026

Cour de cassation

il résulte de l'article 34 de l'accord du 18 juillet 1963 et de l'avenant au contrat, que les congés peuvent être pris dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties et à la bonne marche du magasin confié, que les gérants intérimaires sont interrogés sur leurs souhaits de congé au mois de novembre de l'année N-1 afin d'organiser les chaînes d'intérim entre tous les magasins intégrés de la direction régionale, que Monsieur I... et Madame Q... étaient libres de faire appel à des remplaçants. Hormis les courriers adressés par Monsieur I... et Madame Q..., ceux-ci ne produisent pas de documents mentionnant leurs souhaits pour l'année suivante, la cour ne pouvant mesurer l'inadéquation prétendue des congés attribués.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.387

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre du 23 novembre 2006 adressée par la société Aligre Taxis à M. G... que le 20 novembre, M. G..., lequel était maintenu dans les effectifs, s'est limité à voir régulariser le paiement d'un solde de congés payés ; que ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. G... a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie invalide du 2ème degré le 15 février 2006 ; qu'il ne pouvait donc plus exercer d'activité professionnelle ; qu'il a touché à ce titre une pension d'invalidité visant à lui assurer un revenu de remplacement ; que le salaire étant la contrepartie du travail, M. G... ne peut revendiquer à bon droit le paiement d'un salaire ;

7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.071

Cour de cassation

il résulte des mails transmis qu'elle recevait non seulement des instructions précises sur les modalités d'exécution de son travail, mais également des remontrances pouvant s'apparenter au pouvoir disciplinaire d'un employeur ; qu'ainsi, par mail du 3 mars 2014 M. S..., gérant de la société Stock-Options, précisait à la société Vocaphonie et à Mme Q... le cadre géographique du travail de chacun, « afin d'éviter toute cacophonie et tous conflits sur l'attribution des comptes » ; qu'ainsi, il leur rappelait leur secteur de prospection téléphonique avec leurs régions, mais aussi leurs départements d'attribution ; que bien plus, les règles de fonctionnement leur étaient expressément définies de la manière suivante : - chacun appelle uniquement sur les secteurs qui lui sont attribués ;

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