Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 1er avril 2002, par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, moyennant notamment une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP. 2. M. [H] a été engagé le 25 mars 2002 par la société pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions. 3. Les salariés ont saisi la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.264

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 30 octobre 2019), M. [I] a été engagé le 9 mars 2009 par la société Duff et Phelps (la société), en qualité de « managing director » de la division Investment banking. 3. Il a été licencié le 22 mai 2012 et, contestant la qualité de cadre dirigeant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial ou indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième à cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), M. [R] a été engagé à compter du 14 avril 1981 en qualité de technicien d'entretien par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle vient actuellement la société Réseau de transport d'électricité (RTE). 2. Cette relation de travail était soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières. 3. De 2005 à fin août 2015, M. [R] a élu en qualité d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE. En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d'études concertation, au statut cadre, GF17 NR 270. 4. Par courrier du 20 octobre 2016, il a formulé une demande de départ en inactivité, pour une liquidation de ses droits à retraite prévue au 1er août 2017.

Salaire / rémunérationCassation+7
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6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), M. [Y] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er mai 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association Arts et histoire de Château-Thierry (l'association). 2. Le salarié a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul, et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 22 décembre 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association [Adresse 3] (l'association). 2. La salariée a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 10 février 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2018), M. [O] a été engagé le 14 décembre 1994 par la société Laboratoires Alcon en qualité de spécialiste équipements pour la région sud-ouest, statut cadre, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. 2. Il a été licencié par courrier du 12 septembre 2014 pour motif économique. 3. Il a saisi, le 10 septembre 2015, la juridiction prud'homale, sollicitant un rappel de commissions et contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et le montant de ses indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [C], engagée en qualité de consultante, à compter du 7 octobre 2002 par la société Altedia, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 19 234,72 euros à titre

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.612

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), M. [Y], engagé en qualité d'ingénieur élève (statut cadre) le 1er septembre 1988 par la société Compagnie IBM France, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la division dénommée Global Business Services. 2. Par lettre du 1er février 2013, l'employeur a pris acte de la démission du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.401

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), Mme [C] a été engagée le 22 juillet 2009 par la société Satel en qualité de vendeuse. 2. Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat a été transféré à la société Noam en juin 2016. 3. En arrêt de travail à compter du 25 octobre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 16 septembre 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [M] a été engagé le 16 novembre 1990 par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe au service transport. 2. L'employeur applique la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970. 3. Licencié le 11 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en revendiquant l'application de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol du 22 mai 1959. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-20.139

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2019), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel le 5 novembre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994 par la société ISS Propreté. 2. A compter du 2 septembre 2014, son contrat de travail avec la société ISS Propreté a été transféré à la société Anet et services, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. 3. A la date du transfert, la salariée était en arrêt de travail depuis le 15 avril 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenant le 8 septembre 2014. 4. Le 29 mai 2015, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903

Cour de cassation

considérant que le salarié ne pouvait arguer d'une quelconque modification de son contrat de travail ni même de changement de ses conditions de travail puisqu'il était encore affecté sur les mêmes sites et qu'il exerçait les mêmes fonctions de sorte qu'il ne s'agissait que d'un transfert administratif n'ayant finalement aucune véritable conséquence sur le contrat de travail, cependant que le changement de rattachement avait pour conséquence d'emporter la cessation du mandat représentatif et emportait nécessairement modification du contrat, laquelle ne pouvait être imposée sans son accord au représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L. 2414-1 du code du travail, 3° ALORS QUE l'employeur, qui propose à

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