Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

il résulte que Mme [V] qui n'établit pas que les fonctions qu'elle exerçait relevait de la fonction d'assistant administratif position cadre qu'elle revendique et que l'employeur se soit engagé à une telle promotion, prouve par contre qu'elle a été dépossédée d'un certain nombre de ses fonctions depuis l'exercice de ses différents mandats, notamment dans la gestion des dossiers du personnel, dans la gestion des demandes de récupération, par la coupure de l'accès au réseau informatique du secrétariat de direction, par la suppression du suivi de la logistique des plannings, congés et contrats de travail, par la suppression de l'accès à l'agenda de la direction. Elle a également fait l'objet en 2012 d'une sanction que l'employeur a ensuite retirée. Elle

6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.627

Cour de cassation

L'employeur a exécuté le jugement-de la Cour d'Appel de Basse-Terre rendu le 11 010, qui -a été ensuite annulé par la Cour de Cassation ce qui signifie qu'elle devra r les sommes perçues par la BNP. Elle prétend qu'à cet instant, les difficultés commencent avec son employeur, le fait de ne pas honorer l'échéancier prévu en premier lieu par la BNP, ce qui constitue selon elle, à une discrimination. •Vu l'article L.

6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif relatif à la grille de classification du 2 octobre 2014, auquel est annexée la grille de classification et de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2015 (pièce n° 85, page 7), que les salariés embauchés à l'emploi-repère direction générale bénéficient d'un seuil minimal de rémunération mensuelle de 7.140,53 € à compter de deux années d'ancienneté et de 7.247,63 euros à partir de quatre années d'ancienneté ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait donc pertinemment valoir qu' "une modification de la convention d'entreprise applicable, portants effets au 1er mai 2014 a été signée le 2 octobre 2014. L'application effective de cet avenant a eu lieu en janvier 2015 avec effet rétroactif. En conséquence de cet accord, le salaire conventionnel minimal dû à M.

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

l'association Cinéma Rex constituent en réalité une seule et même entité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le fonctionnaire détaché par la commune avait poursuivi sans discontinuité son activité au sein de ce service public après le 1er janvier 2012 date du changement délégataire du service public décidé par la commune sans qu'il ne soit mis fin au contrat de travail qui est résulté de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111

Cour de cassation

il résulte de la lettre du gérant, des bulletins de salaire délivrés et des sommes indiquées dans l'attestation Pôle Emploi, tous éléments concordants que l'avenant daté du 28 juillet 2014 présenté aux débats par le salarié et comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 pour une rémunération de 4 500 euros par mois, ne recouvre aucune réalité. En tout état de cause, compte tenu d'une cessation des paiements fixée au 13 décembre 2013, un tel avenant encourait la nullité par l'avantage consenti incompatible avec la situation financière de la société […] Au regard de la lettre de l'employeur reconnaissant l'absence de paiement des salaires et de la production par M. [H] de son relevé bancaire sur la période de novembre 2013 à mai

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009) ; que M. [I] avait la qualification de chef de chantier (avenant du 1/01/2013, pièce 4 de l'employeur) et avait 20 ans d'ancienneté ; que la durée de son préavis est donc de 2 mois ; qu'infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [I] la somme de 5.592,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 559,26 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; que sur la demande au titre des salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents : M. [I] sollicite la somme de 1.105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire et de 110,52 euros à titre de congés payés incidents ;

6367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

il résulte du tableau versé aux débats par l'employeur que, s'agissant des qualités professionnelles, M. [L] n'a obtenu qu'un total de 4 points sur 12, étant observé que cette note a été déterminante pour l'attribution du poste de cariste manutentionnaire à M. [M]- qui a, pour sa part, obtenu 11 points sur 12. La société Gascogne bois, en dépit de la contestation formulée par M.

6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur distinct du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles dès le 19 septembre 2011, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que "l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.119

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), M. [F], infirmier au sein du centre hospitalier Sainte-Marie situé à Nice et géré par l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'AHSM), est titulaire de divers mandats, électifs et syndicaux. 2. Le 7 août 2015, l'AHSM a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement des salaires des 24, 25 et 26 juin 2015, jours pendant lesquels le salarié a bénéficié d'une autorisation d'absence syndicale à la demande de son syndicat pour participer à des réunions à [Localité 5], en contestant l'inclusion des temps de trajet dans le temps d'absence au regard de l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2020), au sein de la Fondation Institut Curie (l'Institut) un accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel a été conclu le 19 avril 2019 entre l'employeur et deux organisations syndicales représentatives, les syndicats CFDT et FO, fixant à trois le nombre d'établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique (CSE), soit l'établissement ensemble hospitalier, l'établissement centre de recherche et l'établissement siège. Cet accord a fixé la délégation du personnel au CSE central à quatorze titulaires et quatorze suppléants. 2. Les élections professionnelles se sont déroulées le 12 novembre 2019 pour le premier tour et le 26 novembre suivant pour le second tour.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.725

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 29 mai 2020), l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est (l'UGECAM) a signé le 25 octobre 2019 avec les syndicats CFDT, CGT et FO un accord regroupant les différents établissements de l'organisme en cinq comités sociaux et économiques d'établissement, outre un comité social et économique central. 2. Le 6 décembre 2019, le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné une salariée en qualité de délégué syndical sur le site du [Adresse 4] (le CMPR). 3. L'UGECAM a saisi le tribunal judiciaire pour demander l'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'UGECAM fait

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 1986 par la société Usinor Sacilor. Par accord collectif en date du 1er janvier 1990, le groupe Usinor Sacilor, dont faisait partie la société a mis en place un régime de retraite supplémentaire dénommé IRUS (Institution de Retraite Usinor-Sacilor). Le 22 mars 1996, le salarié a été engagé par la société Sodie, désormais dénommée Semaphores, en qualité de responsable administratif et financier. Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale Syntec. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2017. Par courrier du 31 mars 2017, il a sollicité le bénéfice du complément de retraite "IRUS" auprès de la société Sodie qui lui a opposé une fin de non recevoir.

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