Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée9 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

considérant que l'absence de tenue d'un fichier de gestion des stocks relevait d'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait revêtir la qualification de faute grave sans même rechercher si le grief reproché à Mme [U] procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que le grief tiré d'une dégradation de l'accueil de son cabinet dont la salariée avait la charge ne pouvait être retenu puisqu'il ne

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.634

Cour de cassation

par courrier du 9 août 2017, les salariés, dont la protection avait pris fin depuis avril 2016, avaient acté l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison du refus de l'employeur de les réintégrer, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu'ils n'étaient plus salariés protégés à la date de leur prise d'acte, quand bien même celle-ci était justifiée par un refus de l'employeur de faire droit à leur demande de réintégration en application de l'article L. 2422-1 du code du travail. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 mai 2020), les salariés engagés par la société Aérosur ont vu leur contrat de travail transféré à la société Vigimark sûreté. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark sûreté et désigné M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. En mars 2012, la société Capital sécurité a repris les marchés de la société Vigimark sûreté auprès du client Servair sur le site des aéroports [19] et [Localité 18] et a mis en oeuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Nullité du licenciementCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.170

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2019) et les pièces de procédure, Mme [X] a été engagée en qualité d'agent de sécurité à compter du 7 octobre 2011 par la société Actuel protection privée par contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 juin 2012. A compter du 18 juillet 2013, la société Actuel protection privée a perdu le marché de la surveillance du site auquel était exclusivement affectée la salariée. Par lettre recommandée du 12 décembre 2013, la salariée a reproché à son employeur l'absence de fourniture de travail et de versement de salaire depuis la perte de ce marché. 2.

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-22.502), Mme [F], engagée par la société CB'Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB'A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB'A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB'A Paris. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.563

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2020), Mme [W] a été engagée le 2 février 2007 en qualité d'agent de service par la société Enet 60, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société Net 2000 exerçant sous la dénomination Azurial. Elle était affectée sur le chantier de nettoyage des parties communes de locaux appartenant à la société HLM de l'Oise. 2. A compter du 1er avril 2017, la société Nettoise a été déclarée attributaire de lots du marché de nettoyage du patrimoine immobilier de la société HLM de l'Oise comprenant ces locaux. 3. Considérant qu'elle n'était plus son employeur, la société Azurial a remis à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un dernier bulletin de paie ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte en date du 31 mars 2016.

6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.793), M. [V], engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali vie en qualité de conseiller commercial, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage à l'étranger organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. 2. A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société Compliance services, aux droits de laquelle vient la société BeMore Monaco (la société), en qualité d'administrateur système. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Après avoir été convoqué par lettre du 15 novembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2013, le salarié a adhéré le 18 décembre 2013 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé. 5. Il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.974

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166

Cour de cassation

l'employeur sur la base d'un relevé de badgeage de M. [F], des propres éléments de ce dernier et des horaires collectifs de l'entreprise et M. [F] a bénéficié de 12 jours d'ITT par an qui représentent une contrepartie à la rémunération des 85,87 heures supplémentaires comptabilisées sur une période de quatre ans ; [qu'au] vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » quand il ressortait de ses propres constatations qu'outre ses tableaux de suivi de mission, M. [N] [F] avait produit des « fiches de déplacement professionnel » en nombre de 21 pour l'année 2012, 19 en 2013 et 13 en 2014, lesquelles caractérisaient autant de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

Par lettre d'embauche du même jour, la société Etablissements A Chollet a embauché Monsieur [O], pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 499, 80 € pour un forfait "de 1 607 heures effectives travaillées par an" (…) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé : L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.448

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ainsi, si le juge considère que les éléments rapportés par le salarié sont suffisamment précis, il est ensuite tenu d'analyser les éléments fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à souligner que les éléments invoqués par le salarié étaient suffisamment précis pour justifier la condamnation de la société LIARD et TANGUY sans analyser, même sommairement les éléments mis en avant par celle-ci pour contester le décompte produit par le salarié ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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