Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée23 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020), le 12 février 1972, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la FFMJC) et les fédérations régionales adhérentes d'une part et deux organisations syndicales représentatives d'autre part ont conclu la « convention collective FFMJC/ FRMJC Salariés » régissant les rapports entre les personnels des associations appelées dans la convention « Collectivité employeurs » et leurs salariés. 2.Un plan de redressement a été arrêté pour une durée de dix ans à l'égard de la FFMJC le 19 décembre 2013. 3.

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14.840

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 janvier 2020 et 21 octobre 2020), Mme [T] a été engagée par la société Steria, suivant contrat de travail du 21 mai 2001, prenant effet le 11 juin 2001, en qualité d'analyste, position 2.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par lettre du 22 janvier 2002, l'employeur lui a notifié sa qualification, à compter du 1er janvier 2002, d'ingénieur concepteur, position 2.2. Par avenant du 10 octobre 2005, les parties sont convenues d'une modification du salaire de base et de l'instauration d'une prime de fin d'année se substituant à la prime sur objectif. 4. La salariée a été élue, le 3 avril 2009,

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-16.333

Cour de cassation

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.

CSE / représentants du personnelRejet+5
Enregistrer Lire
6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.269

Cour de cassation

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.681

Cour de cassation

Le périmètre sortant auquel s'applique l'obligation de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante en application des articles 1 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire. L'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.532

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° T 21-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.532 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale - Section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la présomption légale de l'article L. 1154-1 du code du travail ne trouvant à s'appliquer qu'à la condition que les griefs allégués soient matériellement établis, les documents médicaux ne pouvant être, à eux seuls, de nature à établir cette présomption ; qu'en l'espèce, pour juger le harcèlement moral établi, la cour d'appel s'est exclusivement appuyée sur les documents médicaux produits par le salarié en considérant qu'ils établissaient la nécessité de soustraire le salarié à son contexte hiérarchique, « pareille situation laiss(ant) supposer des faits de harcèlement moral » ;

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.530

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° R 21-13.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.530 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.529

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 21-13.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.529 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.958

Cour de cassation

l'employeur des modalités de mise en oeuvre de l'accord collectif applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention de forfait en jours était privée d'effet dans la mesure où ses modalités de mise en oeuvre n'avaient pas été respectées par l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'attestation de M. [L] n'était pas probante eu égard à son caractère indirect, aux motifs qu'il indiquait être le responsable hiérarchique de Mme [U] qui lui avait toujours confirmé que Mme [W] bénéficiait régulièrement d'entretiens avec sa hiérarchie sur sa charge de travail ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.