Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2869

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02687

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 4 941,25 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 39 530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2870

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02688

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 155,54 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 30 933,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année…

Condamnation : 21 000 €Licenciement+10
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2871

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02689

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [X] a été embauché par la société [1], en qualité d'office manager internal audit Europe du sud à compter du 1er septembre 2004. Par convention tripartite du 13 mars 2014, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société ou l'employeur) à compter du 1er avril 2014, laquelle a embauché M. [X] en qualité de directeur comptabilité finance decorative paints France. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Le 26 février 2021, M. [X] a été licencié pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2872

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02690

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 7 526 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 150 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2873

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02692

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 333 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 37 331 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière…

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2874

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02856

Cour d'appel

Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de Mme [J] ; - débouté Mme [J] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens. Mme [J], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 15 octobre 2024, demande à la cour de': - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 70 000 euros, soit dix-huit mois de salaire mensuel brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 36 000 €Licenciement+9
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2875

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02857

Cour d'appel

Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de M. [U] ; - débouté M. [U] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 15 octobre 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 80 000 euros, soit 24 mois de salaire mensuel brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 57 500 €Licenciement+9
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2876

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 25/03256

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour le salarié : même évaluation forfaitaire, même par extrapolation, même si pas d'amplitude horaire journalière, même si incohérences. La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et

Condamnation : 2 473 €Préavis / indemnités de rupture+8
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2877

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1], a embauché, à compter du 27 octobre 1998, M. [O] [K] en qualité de chef de quai, les parties étant liées par la convention collective nationale des transports routiers. La société [2] est la société holding des sociétés du groupe Mory, dont fait partie la société [1], son activité consistant à détenir des participations dans les sociétés du groupe Mory. Par jugement du 26 novembre 2013, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Par lettre du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique. Considérant que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 2 mars 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2878

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/00290

Cour d'appel

Après plusieurs contrats à durée déterminée, Madame [L] [Y] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2019, en qualité de gestionnaire clientèle, catégorie technicien des métiers de la banque, classification D de la convention collective de la banque. Elle exerçait ses fonctions au sein du centre d'affaires [1] de [Localité 3], situé [Adresse 3] à [Localité 3], constitué d'un directeur, Monsieur [M] [H], d'une chargée d'affaires, Madame [K] [T], de deux gestionnaires de clientèle, la salariée elle-même et Madame [A] [V] et d'une alternante, Madame [D] [B]. Madame [L] [Y] a alerté son employeur à plusieurs reprises concernant le comportement perturbateur et agressif de Madame [K] [T], indiquant que ce comportement dégradait ses conditions de travail.

Condamnation : 25 915 €Licenciement+17
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2879

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

Monsieur [Q] [W] a été embauché le 13 novembre 2017 par l'EURL [1], qui exploite deux boulangeries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger. A compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 9 janvier 2023. Par courrier du 6 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a avisé son employeur qu'il avait pris attache avec l'inspection du travail et il a sollicité la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés.

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-19.410

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2020, pourvois n°18-12.098,18-12.099), MM. [A], [E], [X] et [Q], salariés de la société Triomphe sécurité, occupaient en dernier lieu les fonctions d'agent de surveillance au centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1] dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial private security (la société) à effet au 1er juillet 2015. 2. Par lettres du 23 juin 2015, la société a proposé aux salariés le transfert de leur contrat de travail et leur a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements. 3. Considérant cette clause abusive, les salariés ont demandé, par lettres des 29 ou 30 juin 2015, une modification de l'

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