Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2857

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01132

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [H] [G] a été embauché le 26 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017 en qualité d'assistant de vol, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 25 juin 2016. A compter de l'année 2019, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [H] [G] celle de responsable désigné des opérations au sol suppléant. Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 février 2023 au 3 mars 2023.

Condamnation : 61 937 €Licenciement+22
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2858

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01133

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [V] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2018 en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère. A compter du 24 janvier 2020, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [V] [K] celles de responsable désigné des opérations en vol. Par courrier du 23 janvier 2023, Monsieur [V] [K] a exposé à son employeur qu'il ne souhaitait plus assumer les fonctions de responsable désigné des opérations en vol.

Condamnation : 114 276 €Licenciement+21
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2859

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 19 mars 2026, 25/00044

Cour d'appel

Estimant avoir été victime de discrimination syndicale par son employeur, par assignations délivrées les 01 et 05 août 2025, M. [H] [R] a fait citer la SAS [3] et la SA [4] à comparaitre devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Metz à l'audience du 28 août 2025 en vue d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile , la communication de documents détenus par son employeur. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé la demande de communication de M. [H] [R] recevable et bien fondée En conséquence, ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R] les documents suivants, non anonymisés,

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+5
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2860

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/01458

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], devenue [2], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de manager VRP. La convention collective nationale de l'ingénierie et des études techniques est applicable au contrat de travail. Par courrier du 9 juin 2021, M. [H] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 8 juillet 2021, M. [H] [Z] a été licencié pour faute lourde. Par requête du 14 septembre 2021, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de juger que son licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause

Condamnation : 60 529 €Licenciement+9
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2861

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/02057

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [2] devenue l'association [1], gestionnaire d'une maison d'enfants à caractère social dénommée « [Adresse 3] », à compter du 20 janvier 2011, en qualité de surveillant de nuit. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. M. [M] [R] a été placé en détention provisoire pour des faits relatifs à la détention de produits stupéfiants en juin 2021, puis a bénéficié d'une mesure de contrôle judiciaire. A compter du 13 août 2021, M. [M] [R] a été placé en congé sans solde pour convenances personnelles, pour une durée indéterminée inférieure à un an.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2862

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00418

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [R] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 13 mars 2017, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 1]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 juin 2023, Monsieur [R] [P] a été notifié d'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour. Par courrier du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2023. Par courrier du 11 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a été licencié pour faute grave. Par requête du 18 janvier 2024,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2863

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00419

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [2]) à compter du 28 mars 2010, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 4]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 14 avril 2023, Monsieur [I] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mai 2023 avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 mai 2023, Monsieur [I] [A] a été licencié pour faute grave. Par requête du 1er février 2024, Monsieur [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins

Condamnation : 16 000 €Licenciement+11
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2864

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00550

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 19 juillet 2021, en qualité de serveuse et employée polyvalente. A compter du 9 décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Du 14 août au 6 octobre 2022, Madame [E] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A son issue, la salariée n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 17 octobre 2022, la SAS [1] lui a demandé de justifier de son absence depuis le 7 octobre 2022. Par courrier du 21 octobre

Condamnation : 7 457 €Licenciement+13
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2865

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740). M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1]. Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de rappel de salaires et de voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1]. Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué ainsi qu'il suit : dit, juge et ordonne la résiliation du contrat de travail de M.

2866

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique. M. [D] [C] expose avoir démissionné le 11 février 2020, avant de travailler à nouveau pour le compte de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et de démissionner par courrier recommandé adressé à l'employeur le 7 septembre 2020. La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la SELARL [1]', représentée par Maître [M], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par requête datée du 17 décembre 2021, M.

Condamnation : 11 980 €Licenciement+16
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2867

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour leur part respective. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [5]. Par acte remis à personne morale le 11 septembre 2025, M. [F] a fait

Condamnation : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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2868

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658

Cour d'appel

Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l'orthodontie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre. Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l'association [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre. La relation de travail s'est poursuivie entre les parties, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2021, visant un poste d'aide dentaire et coordinatrice du personnel, statut non cadre. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus.

Condamnation : 6 022 €Licenciement+18
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