Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2749

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01206

Cour d'appel

Par acte du 15 février 2021, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation, selon elle, de la rupture de son contrat de travail conclu avec [F] et [I] [D] exerçant sous l'enseigne [H] [Z] prétendant qu'elle travaillait en tant que serveuse du 2 au 19 juillet 2020, sans avoir été déclarée, avoir été en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020 après avoir été victime de propos homophobes de la part de [F] et [I] [D] et qu'elle a été finalement licenciée verbalement le 20 juillet 2020. Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté [J] [B] de ses demandes. Après notification du jugement le 11 décembre 2023, [J] [B] a sollicité le 8 janvier 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui a été obtenue le 7 février 2024.

Condamnation : 13 762 €Licenciement+10
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2750

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

M. [U] a été recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] qui a pour activité l'organisation de visites, excursions et circuits touristiques. Il a effectué de nombreuses prestations qui lui ont été rémunérées à la vacation. M. [U] est depuis plusieurs années délégué syndical et est membre du Conseil social et économique depuis une date non précisée par les parties. Estimant que sa relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de signature par lui de contrats à durée déterminée écrits, M. [U] a saisi le 16 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 20 934 €Licenciement+15
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2751

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05763

Cour d'appel

La société'[2] [3] [4]), société holding du Groupe [2] dont l'activité principale est la production de films publicitaires, a engagé Mme'[Q] [J]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2002. Initialement recrutée en qualité de comptable, Mme [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de'directrice des comptabilités, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait en dernier lieu à 5'812,54'€ bruts. Les relations entre les parties étaient initialement régies par la convention collective nationale des entreprises de la'publicité, mentionnée au contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2752

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05822

Cour d'appel

' M. [O] [T] a été embauché le' 2 janvier 2012 par la SARL [3] en qualité de conducteur de travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment. La SARL [3] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur. Le 12 décembre 2019 M. [O] [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par le liquidateur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Le 16 avril 2021, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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2753

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

' M. [S] [Y] a été embauché le 23 juin 2014 par' la SAS [1] en qualité d'assistant de vente automobile puis de vendeur confirmé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. la SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l'objet d'un avertissement. A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie. En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'entendre. Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [S] [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
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2754

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/07148

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 25 octobre 2018, M. [B] [C] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 29 juillet 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je vous adresse la présente aux fins de prendre acte de la rupture de notre relation de travail à vos torts exclusifs : En effet, l'examen de mes bulletins de salaire révèle des insuffisances de paiement répétés et incompréhensibles :

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07355

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Mme [F] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d'assistante commerciale France et export, niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective nationale de la métallurgie. Par avenant du 17 septembre 2018 avec effet au 1er septembre 2018, Mme [A] a été promue responsable gestion commerciale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, cadre, position 2, coefficient 100, pour tenir compte de l'accroissement de sa charge de travail et pour une rémunération mensuelle de 3 175 euros sur treize mois outre une convention de forfait de 218 jours annuels. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Condamnation : 49 807 €Licenciement+19
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2756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07366

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé M. [Q] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 en qualité d'ingénieur architecte système d'application, cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 12 octobre 2018, M. [W] a été détaché à mi-temps auprès de l'institut de recherche technologique ([Etablissement 1]) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Ce détachement a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019 par avenant du 28 octobre 2019. Il continuait parallèlement à travailler à mi-temps au sein d'[1] au sein de l'activité '[2]'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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2757

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07549

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été embauché le 1er février 2016 par la [2], en contrat de professionnalisation de onze mois pour une formation en alternance et simultanément par un CDI au grade 'AGTANC', collège maîtrise, annexe [Etablissement 1], en qualité de régulateur. Le 5 juillet 2016, M. [S] était affecté, en qualité d'aiguilleur, au 'Poste O' situé à [Localité 3]. A compter du 23 janvier 2017, M. [S] est habilité à occuper les fonctions d'agent de circulation au 'Poste O' de [Localité 3]. Puis, après une courte formation au 'Poste 1', situé à [Localité 4], M. [S] est habilité à occuper seul ce poste à compter du 28 juin 2017 en exerçant simultanément les fonctions d'aiguilleur et celles d'agent de circulation sur les postes 'O' et '1'. Pendant cette période, M.

Condamnation : 26 847 €Licenciement+14
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2758

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07596

Cour d'appel

Monsieur [M] [N] a été embauché le 24 décembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 4 novembre 2002, par la société [3] en qualité d'agent de surveillance, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant du 2 avril 2007, M. [N] était classé en agent de sécurité, chef de poste, coefficient 140, niveau III, échelon 2. A compter du 1er août 2007, M. [N] se voyait attribuer la qualification d'ADS/SSIAP 1 polyvalent niveau 4, échelon 1, coefficient 160 et à compter du 1er décembre 2017 le niveau 4, échelon 2 et le coefficient 175. La société [2] est venue aux droits de la société [3], celle-ci étant elle-même venue aux droits de la société [4]. En sa qualité d'agent de sécurité, M.

Condamnation : 11 600 €Licenciement+12
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2759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07607

Cour d'appel

Monsieur [C] [S] a été embauché par la Sarl [1] le 2 novembre 2017 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de peintre. La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment et des travaux publics. La dernière rémunération de M. [S] correspond au 'SMIC', soit 1539,45 euros bruts. Les rapports se dégradent entre les parties pendant la période confinement du mois de mars 2020. Suite à une agression à son domicile, le salarié est placé en arrêt de travail par son médecin dès le lendemain, le 22 juin 2020. Son arrêt est prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 4 septembre 2020. Par courriel du 27 juin 2020, M. [S] fait état de manquements de l'employeur, à savoir : - Un non-respect des mesures de sécurité sur les chantiers ;

Condamnation : 8 251 €Licenciement+13
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2760

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07608

Cour d'appel

Madame [M] a été engagée à compter du 1er avril 2015 par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La moyenne de ses rémunérations des trois derniers mois est de 2 120,74 euros. Il sera précisé que Mme [M] était représentante syndicale au CSE depuis le 19 février 2021. La société [1] assure des missions dans le secteur de la sûreté aéroportuaire et propose des solutions en matière de surveillance et de sécurité pour plusieurs clients sur différents sites. La société [1] compte environ 300 salariés permanents. Le 3 février 2022, Mme [M] a présenté sa démission de son poste d'agent de sûreté aéroportuaire.

Condamnation : 2 500 €Nullité du licenciement+9
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