Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1669

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00044

Cour d'appel

Il résulte enfin de l'article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.' M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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1670

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00045

Cour d'appel

par ordonnance de référé du 18 avril 2025, a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes formées au titre des congés payés et de l'exécution déloyale du contrat de travail par monsieur [V] [C] ; - rejeté la demande formée au titre du préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires de juillet à septembre 2024, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. [1], - dit n'y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Maître [H], - condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL M. [V] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de : - juger son

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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1671

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

La CCI (chambre de commerce et d'industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention. Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels. Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l'entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement. Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au

Condamnation : 170 154 €Licenciement+14
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1672

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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1674

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre. Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 8 555 €Licenciement+12
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1675

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Cour d'appel

L'Association [1] (ci- après [1]) gère des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et est spécialisée dans le secteur de l'aide au travail. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Mme [R] a été embauchée à compter du 20/08/2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre pédagogique par l'Association [1]. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'août 2022, elle occupait le poste de directrice adjointe des services de formation et de pré-orientation sur l'établissement de l'Association [2] à [Localité 1]. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] et la société [2] sont spécialisées dans la garde d'enfants à domicile et relèvent de la convention collective des entreprises de service à la personne. Madame [U] [D] a été embauchée le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent par la société [2], ce contrat prévoyant une durée minimale de travail de 530 heures par an, au taux horaire de 10,15 euros. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de

Condamnation : 4 273 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [O] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 2 mai 2016, en qualité d'ouvrier chauffeur. La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s'applique au contrat de travail. Le 30 juillet 2018, un accord d'entreprise de performance collective (APC) a été signé et un avenant au contrat de travail a été régularisé le 31 août 2018 pour formaliser son application. Par courrier du 2 mai 2021, M. [O] [U] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 2 février 2023, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - déclarer inopposable l'organisation du travail par cycle

Condamnation : 33 150 €Licenciement+11
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1678

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 2 mars 2020, en qualité de cadre commercial-courtier. Par courrier du 3 avril 2024, M. [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 13 juin 2024, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail le 3 avril 2024 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes: - 51 866,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 18 729,

Condamnation : 147 970 €Licenciement+12
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1679

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01181

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1] à compter du 26 août 1991, en qualité d'éducatrice spécialisée. Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service éducatif. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. Par courrier du 23 juin 2022, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 02 août 2022, Madame [Y] [K] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 19 décembre 2022, Madame [Y] [

Condamnation : 129 165 €Licenciement+11
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1680

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [D] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 1er mars 2000, en qualité d'ébarbeur. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 août 1999. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 23 décembre 2017, M. [D] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Par décision du 22 avril 2024 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 21 mai 2024, M. [D] [I] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 11 931 €Licenciement+9
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