Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5233

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.996

Cour de cassation

Un véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. Commet en conséquence une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué

5235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le Conseil de prud'hommes tant que la Cour d'appel, qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, reste saisie de celles-ci ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait

5236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103

Cour de cassation

l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) que la société Béton Chantiers du Lot faisait valoir devant la cour d'appel que, le 28 février 2006, le directeur régional et le responsable de secteur avaient constaté que M. X..., après avoir conduit un chargeur pour garnir des trémies, avait traversé le chantier sans porter son casque ; que M. X... reconnaissait lui-même ces faits, se contentant de prétendre qu'il n'avait pas à porter de casque dans la mesure où l'engin était équipé d'une cabine de sécurité ; que la cour d'appel, en jugeant que M. X...

5237

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-45.530

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le second, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 février 2007 le déboutant de ses demandes tendant à obtenir notamment la reconnaissance de l'accident du travail qu'il prétendait avoir subi ; Attendu que cette demande présente un caractère indéterminée ; que le jugement attaqué qualifié en dernier ressort est donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+1
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5238

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

l'employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, document qui doit être mis à jour au moins un fois par an et qui entraîne la mise en place d'un plan d'actions visant à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise, que la CRAM sollicite par ailleurs la communication du plan d'actions programmé pour l'année à venir ; que dans un autre courrier du même jour adressé au directeur de la société, avec mention en tant qu'interlocuteur du directeur des ressources humaines (DRH), la CRAM demande à être informée des suites données aux recommandations établies à la suite de l'analyse de l'accident du travail ; que dans un courriel du 21 mars 2005, Cécile A..., conseillère sécurité, hygiène,…

5239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45.463

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 11 janvier 2007 a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Madame X... au motif suivant : " si, en vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles sont recevables même en appel, Madame X... ne peut se prévaloir de ce principe pour former une demande nouvelle en dommages et intérêts car l'irrecevabilité de sa demande initiale entraîne l'irrecevabilité des autres demandes formées en appel " ; qu'ainsi la Cour n'a statué sur la recevabilité de la demande qu'au regard des conséquences de la recevabilité de la demande faisant l

5240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.483

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le demandeur justifie effectivement d'une invalidité absolue et définitive au sens du protocole litigieux ; que dès lors, la demande est fondée en son principe ; ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SNCM devant la Cour d'appel, faisant valoir que l'incapacité partielle, à un taux de 77 %, ne pouvait être considérée comme une invalidité absolue, et ouvrir droit au versement du capital prévu au cas d'invalidité absolue et définitive, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait non pas seulement l'hypothèse d'un

5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.173

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est nul en application du troisième des textes susvisés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1993 en qualité de couturière à temps partiel par la société La Tannerie ; que le 9 juin 2005, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 20 octobre 2003 dont le caractère professionnel a été reconnu ;

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en l'état de l'avis définitif d'inaptitude de Monsieur X... au poste de cuisinier, émis le 13 mars 2006 par le médecin du travail, la Société REQUIN CITRON a, le 31 mars 2006, proposé à celui-ci de le reclasser, sans diminution du montant de sa rémunération, sur un poste de serveur et que ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg ; que si Monsieur X..., atteint d'une lombo-sciatalgie droite, communique divers éléments, dont l'avis de son médecin traitant joint au dossier adressé à la COTOREP en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

5243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.206

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile de son employeur et qui a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, a sans encourir les griefs du moyen et par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ;

5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'information de l'employeur de la qualité de travailleur handicapé du salarié, ce dernier n'étant jamais contraint de révéler son handicap ; qu'en jugeant que la société Loomis France aurait dû mettre en oeuvre, indépendamment de la procédure de reclassement, une action de réentrainement au travail ou de rééducation professionnelle dont elle ignorait l'utilité faute pour M. X... de lui avoir transmis, avant son licenciement, la décision de la Cotorep du 7 décembre 2004 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en mettant à la charge de la société Loomis France l'obligation de justifier de

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