Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.265

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10543 F Pourvoi n° E 19-25.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ la société Bluekiwi Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Elexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Avantix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.264

Cour de cassation

Vu les articles 808 et suivants du code de Procédure civile ; L'article L 4614-12 du code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1 ». Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe un risque grave, identifié et actuel. En l'espèce, deux cas de gliome ont été recensés au sein de l'immeuble de [Localité 1] chez deux salariés travaillant dans le même bureau.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.303

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait connaissance des faits depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; qu'en écartant néanmoins la prescription, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail 4°ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'après avoir accueilli les témoignages anonymes produits par l'employeur pour accuser le salarié, la cour d'appel a rejeté des témoignages produits par ce dernier en se fondant sur l'identité de leurs auteurs ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé l

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.973

Cour de cassation

par arrêt en date du 17 janvier 2008, la Cour de cassation a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en reconnaissance d'accident du travail formée le 20 novembre 2003 par M. [M]) ; que la cour ne peut que constater que, avec ce dernier argument, M. [M] tend lui-même à écarter la compétence du juge prud'homal puisque ce juge ne peut en aucune façon faire application des dispositions du code de la sécurité sociale qu'il invoque ; que quant à la circonstance que la Sofoga devrait être considérée comme son employeur, la cour ne peut que constater que M.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom, devenue Orange, et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adoptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), à la suite de l'attribution à la société Elres du marché de la restauration collective de la clinique [Établissement 1], Mme [T] a été engagée par cette société le 1er janvier 2003 en qualité de cuisinière. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 août 2012. Le 1er janvier 2015, elle est passée au service de la société Sogeres, nouvel attributaire du marché. La société Sogeres l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2015. 2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018) et les productions, M. [W] a été engagé le 20 décembre 2002, en qualité d'agent de propreté, par la société BNB aux droits de laquelle est la société Central Clean services. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 2 mai 2012. 3. Le 1er septembre 2016, la société Central Clean services a été placée en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné liquidateur. 4. Le 19 juillet 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Z] a été désigné mandataire ad litem. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci après annexés 5.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009 dispose in fine qu'« un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté » ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier la relation de travail, qu'en raison du caractère non exhaustif des travaux décrits dans les contrats, M. [F] pouvait faire d'autres travaux y compris ceux n'étant pas de saison, sans rechercher si concrètement, il s'était vu affecté pour moins des deux tiers de son temps à des tâches saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la Convention collective susvisée, ensemble l'article L.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [E] a été engagé le 26 janvier 2010 par l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, en qualité de directeur adjoint, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 mai 2019), Mme [Q] a été engagée par la société Greilsammer affrètement le 18 novembre 2008 en qualité de directrice d'agence. 2. Licenciée pour faute grave le 13 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [B] a été engagé le 1er juillet 1974 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'ouvrier professionnel mécanicien. Il a pris sa retraite le 30 juin 2008 alors qu'il était employé par la société GRT gaz. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

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