Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 31 mai 2024, 22/01285
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES Mme [G] LD ARRÊT du : 30 MAI 2024 N° : - 24 N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTYI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 23 Juin 2022 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [N] né le 17 Avril 1980 à [Localité 5] ([Localité 1]) 18 'Nonais' [Localité 4] représenté par Mme Lucette BLAVETTE (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.R.L.
lui a adressés. Elle reconnaît s'être interrogée lors du licenciement sur l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail puisque sa comptable, Mme [S], a adressé le 15 mars 2021 à M.[T] un sms lui indiquant : " j'aurais besoin de savoir le motif de l'inaptitude prononcée par la MSA " (plus précisément le service de médecine du travail de la Mutualité Sociale Agricole). " Est-ce une inaptitude d'origine professionnelle ou non-professionnelle ' en effet, suivant le motif ce n'est pas la même procédure et la MSA ne veut pas me donner le motif de l'inaptitude ". M.[T] produit la réponse qu'il a envoyée le 15 mars 2021 par sms : " il s'agit d'une inaptitude professionnelle suite à mon accident du travail. Mis à part l'avis d'inaptitude qu'on vous a également envoyé, je n'ai pas en ma possession d'autres éléments ".
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SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° P 22-22.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.824 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Altran technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
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Elle fait valoir à raison qu'une surcharge peut être indépendante du temps de travail mais il n'en demeure pas moins qu'aucun élément objectif n'est donné de ce chef qui permettrait à la cour de l'analyser. L'employeur avait mis en place des mesures effectives et constructives suite à l'alerte qui avait été faite sur les risques psycho sociaux. Il avait accepté la proposition d'accompagnement faite par la médecine du travail pour la prévention des risques psychosociaux et un comité de pilotage avait été mis en place dès le 14 avril 2016. Surtout, la salariée a fait des déclarations très contradictoires sur sa situation au travail. Ainsi le 17 avril 2014, Mme [M] cosignait avec d'autres salariés un document où elle s'étonnait de la souffrance au travail qui était évoquée en faisant valoir que les salariés de Caussade n'avaient pas été consultés sur ce point.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 22 MAI 2024 N° RG 23/05040 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP4E Monsieur [J] [F] c/ Madame [B] [H] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G.
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. - les faits se sont répétés plusieurs fois. - le père de l'employeur s'en est pris à lui, le rabaissant, lui disant qu'il n'était bon qu'à passer le balai. - après avoir expliqué la situation à M. [K] [G], ce dernier a pris fait et cause pour son père. - il s'est fait traiter de voleur le lendemain et une fois de plus, il a subi des insultes. - la médecine du travail dans son dossier médical note en juin 2020 : 'STRESS PROFESSIONNEL PAR PERE EMPLOYEUR'. - les pièces médicales démontrent un stress et un syndrome anxieux. - le licenciement doit dès lors être déclaré nul. En l'état de ses dernières écritures en date du 24 mars 2022, l'EURL [G] [K] demande à la cour de : - dire et juger les demandes, fins et prétentions de M. [F] [X] irrecevables et en tous cas injustes et non fondées.
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L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04339 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUGB Société DECATHLON FRANCE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 19 Avril 2021 RG : 19/00004 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 MAI 2024 APPELANTE : Société DECATHLON FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [G] né le 19 Septembre 1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU,…
ne sont pas compatibles avec les recommandations médicales conseillées pour le reclassement du poste». Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir proposé : - aucun aménagement du temps de travail ou transformation/adaptation de son poste, - aucune offre de formation professionnelle. Il prétend en outre avoir été tenu à l'écart des échanges entre la médecine du travail et l'employeur. L'inaptitude résulte d'un double constat concernant l'état de santé du salarié et l'impossibilité de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé.