Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745
Cour de cassationVu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été embauchée par l'Ecole-Collège Jeanne d'Arc de Gisors en qualité d'aide éducatrice par plusieurs contrats d'accompagnement dans l'emploi, du 28 avril 2008 au 27 avril 2010, puis sous contrat unique d'insertion, du 3 mai 2010 jusqu'au 2 mai 2012 ;