Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, l'arrêt retient que par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2011 lorsque Mme A... lui a demandé de réapprovisionner son rayon, et qu'il a alors quitté son poste de travail, en lui accrochant le pied avec le transpalette, que le salarié a été placé le jour même en arrêt maladie de sorte qu'il ne peut lui être reproché un abandon de poste, que l'attestation de Mme A..., fille et salariée de l'employeur, et supérieure hiérarchique de M.