Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/00555
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Meurthe-et-Moselle, avec un statut de cadre dirigeant. 2. En octobre 2010, quatre unions départementales, dont la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, ont fusionné pour devenir l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML). 3. En septembre 2013, l'UTML a engagé, à l'encontre de la salariée, une procédure de licenciement, pour lequel elle a demandé à l'inspection du travail une autorisation qui lui a été refusée. 4.
pièces, du remboursement effectif et rapide de chacun des frais exposés par Madame [I] dans l'exercice de ses mandats ; qu'elle s'était en particulier expliquée sur le courrier de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2017, en exposant les suites qui y avaient été données et dont elle avait justifié par plusieurs courriers échangés notamment avec l'Inspection du travail dont il résultait qu'elle avait proposé et appliqué à la salariée, au-delà des termes de l'accord collectif régissant la prise en compte desdits frais, un forfait de remboursement de 12, puis de 13 et enfin de 16 heures, ce denier de manière rétroactive, tout en proposant à la salariée, si cette dernière le souhaitait, une prise en compte de ses frais au réel ; que, s'agissant du procès-verbal pour faits d'entrave relatif à cette prise en charge des frais, au demeurant non produit par l'intéressée, la société C&A FRANCE…
ALORS QUE le salarié est regardé comme ayant donné un accord exprès à son changement d'employeur par cela seul que sa volonté est certaine, peu important qu'il l'ait donné non par écrit mais oralement ; qu'en affirmant, pour décider que Mme [X] n'avait pas consenti au changement d'employeur, qu'elle n'avait pas donné son consentement en termes exprès, mais seulement par oral, quand l'existence d'un tel accord oral ressortait de l'enquête à laquelle l'inspection du travail avait procédé, aux termes de sa décision du 19 août 2016, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° P 21-10.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-10.768 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société de l'Yser 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.
Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu'il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables
4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que celui-ci avait rapidement mis en place des réunions, entretiens et contacts avec des référents telle que l'inspection du travail et qu'il avait pris les mesures préventives appropriées à la situation dénoncée, démarches et propositions menées et validées par l'inspection du travail ou la médecine du travail, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher si l'employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et -2 du code du travail, a radicalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° Y 20-18.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Fondasol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.915 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Fondasol, de Me Haas, avocat de M.
le) point de vente » et en les prévenant qu'en cas de réitération, il serait « contraint d'envisager de reconsidérer (leurs) relations contractuelles ». La société Casino se montre ensuite un peu plus intrusive lorsque les époux [I] l'informe que le respect des horaires d'ouverture du magasin Petit Casino de [Localité 7] leur a valu une mise en demeure de l'inspection du travail le 18 février 2013 qui leur a rappelé les termes de « l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1969 pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail relatif à l'obligation de fermeture, au moins une journée par semaine, des commerces de vente au détail de denrées alimentaires des communes de l'Orne pendant une partie de l'année » et le fait que le dimanche le magasin doit être fermé au-delà de 13 heures, le non-respect de ces dispositions constituant une infraction à la législation professionnelle.
Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement. De ce qui précède il résulte que l'employeur a manqué gravement à ses obligations. Ces manquements et leurs conséquences ont perduré plus de trois ans ainsi que le révèle l'analyse de l'avis d'inaptitude rendu par l'inspection du travail le 26 janvier 2015 aux termes duquel, "à la date de la visite [c'est à dire le 30 septembre 2015] Mme [P] est inapte à son poste de chef de projet paysagiste. Son état de santé actuel ne permet pas de proposer de reclassement dans l'entreprise", étant en arrêt de travail de presque un an initié en octobre 2013 pour syndrome anxio dépressif en lien avec la situation de harcèlement vécue depuis 2011.
SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° J 20-16.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 L'association d'Entraide vivre, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.096 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association d'Entraide vivre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° Y 20-21.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Asymptote project management, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.031 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° X 20-20.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.087 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chronopost, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M.
; que l'appelante est en conséquence bien fondée à se prévaloir du statut de salariée protégée ; que la société Le Groupe Nova, qui avait connaissance de la candidature de la salariée avant même l'envoi de la convocation à entretien préalable et qui ne pouvait se faire juge de la validité de cette candidature, ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par l'article L.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° H 20-18.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [U] [H], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 20-18.486 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP [T], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société La Mécanique et l'engrenage modernes, 2°/ à M.
SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° P 20-22.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.333 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lily, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Lily a formé un pourvoi incient contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
/ Attendu que depuis 2009, Madame [Y] [T] n'a pas effectué d'autres formations que celles liées à ses fonctions de représentante du personnel. / Attendu que la médecine du travail a prononcé un avis d'aptitude concernant la reprise du travail de Madame [Y] [T]. / Attendu que l'employeur n'a pas remis en cause cet avis d'aptitude et ne l'a pas contesté auprès de l'inspection du travail. / Attendu que Madame [Y] [T] a été placée en période d'inter-contrat pendant plus d'un an à sa reprise du travail. / Attendu que Madame [Y] [T] bénéficie d'une ancienneté de 15 années. / En conséquence, le conseil constate une discrimination syndicale à l'encontre de Madame [Y] [T] » (cf., jugement entrepris, p.
à des conditions de travail telles qu'elles rendent indispensable, pour sa sécurité ou celle des autres, la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que le caractère salissant de l'environnement de travail de Mme [J] résultait d'une part des interventions de l'inspection du travail qui avait demandé dans un courrier du 17 juillet 2001 à la société de lui indiquer la contrepartie qu'elle allait mettre en oeuvre pour le temps d'habillage et de déshabillage des salariés puis, dans un courrier du 20 février 2012, avait rappelé que les tenues et équipements de protection individuels ayant été en contact avec des agents dangereux ne devaient pas être rapportés au domicile afin d'éviter tout risque pour la santé des salariés, d'autre part du courrier du médecin du travail du 13 juillet 2012…
des machines où les humilies et fluides de coupe s'écoulaient des parois, des pièces et du plafond et étaient présentes sous forme de brouillard en suspension et que M. [O] indiquait sans être démenti qu'il manipulait divers produits salissants voire dangereux, que le caractère salissant de cet environnement résultait d'une part des interventions de l'inspection du travail qui avait demandé dans un courrier du 17 juillet 2001 à la société de lui indiquer la contrepartie qu'elle allait mettre en oeuvre pour le temps d'habillage et de déshabillage des salariés puis, dans un courrier du 20 février 2012, avait rappelé que les tenues et équipements de protection individuels ayant été en contact avec des agents dangereux, ils ne devaient pas être rapportés au domicile afin d'éviter tout risque pour la santé des salariés, d'autre part du courrier du médecin du travail du 13 juillet 2012…
des produits/pièces usinées dans le respect des exigences qualité, coût, délai et sécurité ; que la Cour d'appel a également énoncé que M. [N] indiquait sans être utilement contredit qu'il manipulait des pièces usinées et divers produits salissants voire dangereux, que le caractère salissant de cet environnement résultait d'une part des interventions de l'inspection du travail qui avait demandé dans un courrier du 17 juillet 2001 à la société de lui indiquer la contrepartie qu'elle allait mettre en oeuvre pour le temps d'habillage et de déshabillage des salariés puis, dans un courrier du 20 février 2012, avait rappelé que les tenues et équipements de protection individuels ayant été en contact avec des agents dangereux, ils ne devaient pas être rapportés au domicile afin d'éviter tout risque pour la santé des salariés, d'autre part du courrier du médecin du travail du 13 juillet 2012…