Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2012, 11-19.961
Cour de cassationIl résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. Viole les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que le scanner constitue le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, faisant courir la prescription biennale prévue par le second de ces textes, alors que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par ce texte