Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.123
Cour de cassationSi la durée de la préparation ouvrant droit à rémunération au bénéfice des éducateurs scolaires chargés d'assurer chaque semaine trente heures de cours est fixée à dix heures par l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ni ce texte, ni les dispositions contenues dans le protocole d'accord du 22 janvier 1982 ne reconnaissent à l'employeur la faculté de rompre unilatéralement l'équilibre ainsi institué entre l'enseignement et sa préparation en diminuant exclusivement la durée de celle-ci à seule fin de se conformer à la disposition réduisant de quarante à trente-neuf heures la durée hebdomadaire de travail. Dès lors, cette réduction doit être répartie entre les cours et leur préparation à proportion des durées respectives des uns et de l'autre