Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.191

Arrêt du 28 octobre 1987Pourvoi n° 85-14.191

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. François X., gérant de la société à responsabilité limitée X. et Fils, entreprise de sciage forestier, s'est vu réclamer par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des années 1981 et 1982 les cotisations d'assurance maladie des non-salariés; que pour débouter la caisse de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne perçoit pas de salaire ou de gain et que les textes invoqués, qui visent les chefs d'exploitation et prennent comme base des cotisations le salaire ou gain, ne lui sont pas applicables.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le moyen unique: Vu les articles 1106-1 (1° et 5°), 1060 (2°) et 1003-7-1, § 1, alinéa 2, du Code rural.
  • Portée: Il résulte de l'article 1106-1 (5e) du Code rural que les membres non-salariés d'une société ayant une activité agricole ou connexe à l'agriculture, dans la mesure où ils participent à cette activité, sont assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1106-1 (1° et 5°), 1060 (2°) et 1003-7-1, § 1, alinéa 2, du Code rural ;

Attendu que M. François X..., gérant de la société à responsabilité limitée X... et Fils, entreprise de sciage forestier, s'est vu réclamer par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des années 1981 et 1982 les cotisations d'assurance maladie des non-salariés ; que pour débouter la caisse de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne perçoit pas de salaire ou de gain et que les textes invoqués, qui visent les chefs d'exploitation et prennent comme base des cotisations le salaire ou gain, ne lui sont pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi alors que les membres non-salariés d'une société ayant une activité agricole ou connexe à l'agriculture, dans la mesure où ils participent à cette activité, sont assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et que l'absence de rémunération ne suffit pas à exclure leur assujettissement au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariés des professions agricoles, les cotisations étant éventuellement déterminées par référence au temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10f9ba5988459c51177

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10f9ba5988459c51177.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1987.

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