Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.006
Arrêt du 7 octobre 1987Pourvoi n° 85-40.006
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Clermont-de-l'Oise (Oise),., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme RONDEST ET CIE, dont le siège était à Chaumont-en-Vexin (Oise), Fresnes l'Eguillon, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Marc Y.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Clermont-de-l'Oise (Oise), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme RONDEST ET CIE, dont le siège était à Chaumont-en-Vexin (Oise), Fresnes l'Eguillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Marc Y... SIEN, demeurant à Chaumont-en-Vexin (Oise), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, M. Blaser, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, Conseiller référendaire, les observations la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de la société Rondest et Cie, de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1984) la société Rondest et Cie, qui avait engagé M. Z... en qualité de métreur aux termes d'un contrat en date du 8 août 1969, l'a licencié au mois de mai 1981 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à ce salarié une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 1976 à août 1981 sur les bases convenues par le contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par le salarié de la modification unilatérale de son contrat de travail peut être tacite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait par le salarié d'avoir continué à travailler pendant des années sans percevoir la revalorisation de sa rétribution conformément à l'indice de référence ne valait pas acceptation tacite par M. Z... de cette modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il est loisible à une partie de renoncer à un droit d'ordre public, une fois que ce droit a été acquis ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... qui avait perçu pendant cinq ans un salaire inférieur au minimum conventionnel n'avait pas renoncé à son droit alors que celui-ci était échu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être claire et non équivoque ; que la Cour d'appel qui a relevé que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'employeur ait notifié au salarié une modification unilatérale de ses conditions de rémunération, et qu'en outre un avenant du 1er novembre 1978 ayant réduit la durée du travail avait maintenu expressément les autres conditions du contrat, a exactement décidé que le seul fait, de la part de M. Z..., d'avoir travaillé pendant plusieurs années sans percevoir en son intégralité la rémunération convenue n'emportait renonciation, ni au paiement des sommes restant dues, ni au maintien des conditions de rémunération prévues par le contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a6cd580146773ecef0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecef0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1987.
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