Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-45.740
Cour de cassationl'employeur résultait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le syndicat de copropriétaires à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1992, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la société Sogelem soutenait avoir réglé un rappel de salaire de 8 000 francs à Mme X... en juin 1992 avec l'accord de cette dernière, énonce que la société Sogelem ne dit pas à quoi correspond ce rappel de salaire, sur quelle base il a été calculé et pour quelle période; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait