Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° D 22-18.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], Allemagne, a formé le pourvoi n° D 22-18.100 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION Audience publique du 29 février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° P 22-16.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 22-16.108 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au [6], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], anciennement [7], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° H 22-10.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Papeteries de Clairefontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.513 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06555 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIBQ Société H-AIR C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Octobre 2020 RG : 18/00359 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024 APPELANTE : Société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [R] [H] né le 03 Septembre 1968 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2023 Présidée par Catherine MAILHES,Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/00108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKRZ [H] C/ S.A.S. SAINTGENESTIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 07 Décembre 2020 RG : F17/00756 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 APPELANT : [W] [H] né le 27 Mai 1988 à [Localité 5] (RDC) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société SAS SAINTGENESTIS ( SUPER U ) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Christel-Marie CHABERT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les…