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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 février 2024, 22-11.448

Date
01/02/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-11.448
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021), M. [G] (la victime), salarié de la société [9] (l'employeur), a été victime d'un accident le 6 février 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse).
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels.
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  • Réponse: Il en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 104 FS-B Pourvoi n° Y 22-11.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 M. [F] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-11.448 contre l'arrêt pposant : 1°/ à la société [9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [E] [Z], prise en qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 8], 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M.

Rovinski, Mme Lapasset, MM.

Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM.

Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M.

Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021), M. [G] (la victime), salarié de la société [9] (l'employeur), a été victime d'un accident le 6 février 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse). 2.

La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels, alors « qu'une victime d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur doit être indemnisée de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en écartant la demande de la victime tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels, au motif que la rente dont il bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels, cependant qu'il subsistait un solde non indemnisé entre la perte de revenus professionnels engendrée par l'accident du travail et la rente accident du travail versée à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4.

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 5.

La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/02/2024
Numéro d'affaire
22-11.448
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200104
Résumé source

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel déboute la victime…